CA Nimes, 10 janv. 2025, RG 24/02207
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 7
N° RG 24/02207 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH24
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023J00068
S.A.S. [J], Société par Actions Simplifiée au capital de 151 000,00 €, immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 478 022 965, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Julien HERISSON de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.S. GARAGE H FROMENT, Société par actions simplifiée au capital de 46 000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 300 648 003, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02207 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH24,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 par la S.A.S. [J] à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2023J68,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 10 octobre 2024 par la S.A.S. Garage Froment, intimée, demanderesse à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 décembre 2024,
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné la S.A.S. [J] à payer à la S.A.S. Garage Froment :
' la somme de 23 130,80 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter du 15 septembre 2022, et ce, jusqu'au complet paiement,
' la somme de 1 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue contractuellement, et portant sur 26 factures impayées,
' la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 27 juin 2024, la S.A.S. [J] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la S.A.S. Garage Froment demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour
-rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,
-condamner la S.A.S. [J] à verser à la S.A.S. Garage Froment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. Garage Froment fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de ces dispositions, il convient de procéder à la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la S.A.S. [J] aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER Le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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