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CA Lyon, 18 janv. 2025, RG 25/00420


Vérifier : CA Lyon, 18 janv. 2025, RG 25/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2025
Numéro
25/00420
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
678f383706f4e91c5f36c4ec

Texte de la décision

5,972 caractères

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD4H

Nom du ressortissant :

[U] [V]

[V]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [V]

né le 07 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

non comparant, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de douze mois a été notifiée à M. [U] [V].

Par décision du 2 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2024.

Par décision de la cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2024, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2024, la rétention de M. [U] [V] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnances des 2 décembre 2024 et 1er janvier 2025, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [V] pour des durées successives de trente et quinze jours.

Suivant requête du 15 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, a fait droit à cette requête.

M. [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 10 heures 43, en faisant valoir que 'la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser [son] départ pendant les quatre premiers jours de [sa] rétention'.

M. [U] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2025 à 10 heures 30.

M. [U] [V] a refusé de comparaître.

Le conseil de M. [U] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [U] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

M. [U] [V] fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.

Or, ce moyen est inopérant pour s'opposer à la quatrième prolongation ordonnée. Les motifs de contestation de la première prolongation ne peuvent plus être soulevés pour contester la décision ordonnant la quatrième prolongation.

De plus, M. [U] [V] ne critique nullement les motifs de la décision ordonnant la quatrième prolongation.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [V] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Viviane LE GALL

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