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CA Basse-Terre, 20 janv. 2025, RG 24/00139


Vérifier : CA Basse-Terre, 20 janv. 2025, RG 24/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/00139
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
678f3a2d02aacdb03783fde7

Texte de la décision

4,838 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3V

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

M. [V] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la SA Caisse d'épargne CEPAC à M. [V] [X] et Mme [T],

Par déclaration reçue le 8 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d'épargne CEPAC. La procédure a été enregistrée sous le N°24-139. L'avis de non-constitution a été adressé le 8 avril 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d'épargne CEPAC a constitué avocat. L'appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, en qualité d'intimé le 30 juillet 2024.

Par déclaration reçue le 15 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d'épargne CEPAC et Mme [T]. La procédure a été enregistrée sous le N°24-151. L'avis de non-constitution a été adressé le 10 avril 2024. La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel à Mme [T] le 3 mai 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d'épargne CEPAC a constitué avocat. L'appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, en qualité d'intimé le 30 juillet 2024.

Par conclusions communiquées le 17 octobre 2024, M. [X] a demandé la jonction.

Suivant avis du 6 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents.

Par message RPVA du 20 décembre 2024, les observations des parties ont été sollicitées, indiquant que la jonction ne créait pas de lien d'instance, que soit le premier appel était régulier et le second devait être déclaré irrecevable soit le second était régulier, sous réserve qu'il ait été interjeté dans le délai d'appel, et le premier erroné devait être radié.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2025.

Sur ce

Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En outre, au terme de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance

En l'espèce, il s'agit de deux appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties déférant les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour. Cependant, la seconde déclaration d'appel a intimé une autre partie. Les déclarations d'appel ne sont pas identiques, dans une procédure où il n'est fait ni état ni preuve d'une éventuelle signification de la décision critiquée. En effet, la jonction ne crée pas de lien d'instance de sorte qu'une telle mesure aurait pour conséquence de traiter deux appels, contre une même décision dont l'un d'entre eux est incomplet, dans un litige indivisible. Dès lors que la première déclaration d'appel avait omis une partie, elle doit être radiée, la seconde déclaration d'appel pouvant seule prospérer.

S'agissant de mesures d'administration judiciaire, il est statué sans dépens.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état

- ordonnons la radiation de l'appel N°24-139 ;

Le président de chambre Le greffier

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