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CA Agen, 20 janv. 2025, RG 24/00802


Vérifier : CA Agen, 20 janv. 2025, RG 24/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/00802
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
678f3a3002aacdb03783fe0f

Texte de la décision

12,076 caractères

ARRÊT DU

20 Janvier 2025

VS / NC


N° RG 24/00802

N° Portalis DBVO-V-B7I

DIKK


SA BPIFRANCE

C/

SCP [O] [G]

SELARL LMJ

SARL LUCIEN GEORGELIN

SELARL APEX AJ

SCP CBF ASSOCIES


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 16-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEM représentée par le Président du conseil d'administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

RCS CRETEIL 320 252 489

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jacques TORIEL, substitué à l'audience par Me Maguy COLLET, membre de la SCP TORIEL & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 29 juillet 2024,

RG 2024 002964

D'une part,

ET :

SARL LUCIEN GEORGELIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 382 510 816

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP [O] [G] prise en la personne de Me [O] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire

[Adresse 8]

[Localité 7]

SELARL LMJ prise en la personne de Me [T] [H] domiciliée audit siège, en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire

[Adresse 9]

[Localité 5]

SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [Z] [W] domicilié audit siège, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [R] et de Me [M] [E] domiciliés audit siège, en qualités d'administrateurs judiciaires de la Sarl LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Aucune n'ayant constitué avocat

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Agen a placé la société Lucien Georgelin en redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataires judiciaires la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [T] [H] et la SCP [G], prise en la personne de Me [O] [G] et en qualité d'administrateurs judiciaires l'étude CBF Associés. prise en la personne de Me [M] [E] et Me [V] [C] et la Selarl APEX. prise en la personne de Me [Z] [W].

Cette décision a fait l'objet d'une publication au BODACC le 11 juillet 2023.

Par courrier du 16 août 2023, la société BPIFRANCE a déclaré sa créance au titre du crédit-bail mobilier auprès de Me [G] et de Me [H], es qualités pour un montant de 1.201.818,62 euros.

Par courrier du 06 décembre 2023, la SELARL LMJ es qualité a informé la société BPIFRANCE que sa créance était contestée faute pour le déclarant de justifier de sa capacité à réaliser la déclaration.

Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire d'Agen a rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 1.217.897,25 euros.

Le 08 août 2024, la société BPIFRANCE a relevé appel de cette ordonnance en visant l'intégralité des chefs de jugement.

L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 28 août 2024.

Par conclusions du 09 octobre 2024, la société BPIFRANCE demande à la cour de :

- déclarer la société BPIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

statuant à nouveau :

- ordonner l'admission de la créance BPIFRANCE, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 16.078,63 euros TTC au titre de la créance échue,

- débouter la SCP [G], prise en la personne de Me [G], et la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [H], es qualité de mandataires judiciaires de la société Lucien Georgelin et la société Lucien Georgelin de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- dire et juger que les dépens de la présente procédure constitueront des frais privilégiés de la procédure collective.

A l'appui de ses prétentions la société BPIFRANCE fait valoir que la déclaration de créance peut être réalisée par tout titulaire d'une délégation de pouvoirs et que son auteur est autorisé à justifier de ses pouvoirs jusqu'au prononcé de la décision. La société BPIFRANCE indique produire l'intégralité de la chaîne de pouvoirs justifiant la régularité de la délégation de pouvoirs ainsi que son extrait Kbis. Elle précise qu'elle a déclaré au titre des loyers impayés dus antérieurement au jugement déclaratif une somme de 16.078.63 eurosTTC tandis que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à déclaration et ne donnent pas lieu à vérification ou à admission de créance et qu'elle les a mentionnées à titre indicatif.

Par conclusions du 13 novembre 2024, la société Lucien Georgelin demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé la société BPIFRANCE en ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence :

- infirmer l'ordonnance déférée,

statuer à nouveau :

- ordonner l'admission de la créance de la société BPIFRANCE à titre chirographaire à hauteur de la somme de 16.078,63 euros TTC au passif de la société Lucien Georgelin,

- statuer ce que de droit pour les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Lucien Georgelin fait valoir que la société BPIFRANCE reconnaît que la délégation de pouvoirs produite devant le juge commissaire n'était pas suffisante ce qui a justifié le rejet de son admission. Elle mentionne que les montants qui figurent sur le bordereau de déclaration de créances de la société BPIFRANCE correspondent au cumul des loyers devant être réglés postérieurement au jugement déclaratif jusqu'à l'expiration des contrats de crédit-bail et à l'option d'achat en fin de contrat de sorte que les dites créances ne sont pas assujetties aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce et seuls les loyers impayés dus antérieurement au jugement déclaratif peuvent être considérés pour un montant de 16.078,63 euros TTC.

La SELARL APEX AJ, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 27 août 2024, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La SCP CBF Associés, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 27 août 2024, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La SELARL LMJ, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 29 août 2024, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La SCP [O] [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 29 août 2024, à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 15 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée.

A l'appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que le tribunal de commerce a, depuis le jugement du 23 octobre 2024, arrêté un plan de redressement de la société Lucien Georgelin qui s'impose au créancier appelant.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 18 novembre 2024.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la déclaration de créances contestée

L'article L622-24 du code de commerce en son alinéa 2 dispose que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.'

Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce en son premier alinéa, 'dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'

En l'espèce, la SELARL LMJ, es qualité, avait contesté la chaîne de délégation de pouvoir ayant permis la déclaration de la créance de la société BPIFRANCE, estimant que le défaut de qualité et de capacité de la personne déclarante emportait rejet au titre de l'inscription.

Cependant à hauteur d'appel, la société BPIFRANCE, qui reconnaît elle-même n'avoir fourni devant le juge-commissaire que des justificatifs incomplets insusceptible d'établir une chaîne de délégation de pouvoirs parfaite, y remédie de sorte que ce grief est sans objet.

Elle admet en outre que les montants qui figurent sur le bordereau de sa déclaration de créances, et correspondant au cumul des loyers devant être réglés postérieurement au jugement déclaratif jusqu'à l'expiration des contrats de crédit-bail et à l'option d'achat en fin de contrat, ne sont pas assujettis aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce et n'ont été transmis qu'à titre informatif.

Dès lors, seuls les loyers impayés dus antérieurement au jugement déclaratif peuvent être considérés pour un montant de 16.078,63 euros TTC au passif de la société Lucien Georgelin.

Enfin, le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 23 octobre 2024 n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article R624-9 du code de commerce qui dispose que l'état des créances est notamment complété des décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

En considération de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à l'admission au passif de la société Lucien Georgelin, de la créance de la société BPIFRANCE pour un montant de 16.078,63 euros TTC à titre chirographaire.

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;

Statuant de nouveau,

ORDONNE la modification de l'état des créances et en conséquence l'admission au passif de la société Lucien Georgelin, de la créance de la société BPIFRANCE pour un montant de 16.078,63 euros TTC à titre chirographaire ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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