Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 21 janv. 2025, RG 21/00026


Vérifier : TJ Bobigny, 21 janv. 2025, RG 21/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
21/00026
Chambre
Chambre 5/Section 4 - LC
Type
Autre
Id
678fed7c51b02779572a083a

Texte de la décision

11,186 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 21/00026 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLZP
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 25/00118

DEMANDEUR

S.C.I. JEREMY INVESTISSEMENT
prise en la personne de son administrateur provisoire la société AJASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0255

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. COMPTOIR DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : D0391

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R.145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 26 octobre 2010, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a conclu avec la société en formation COMPTOIR DE [Localité 5] un bal commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à compter du 03 novembre 2010 et pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 42 000 euros hors taxes soit 50 232 euros TTC.

Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2019, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la SARL COMPTOIR DE [Localité 5] un congé avec offre de renouvellement pour une durée de 09 ans à compter du 03 novembre 2019 et moyennant un loyer annuel de 80 000 euros hors taxes.

Par acte d’huissier de justice du 05 mars 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement d’arriérés de loyers.

Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 88 404 euros hors taxes et hors charges à la date du 03 novembre 2019.

Par acte d’huissier de justice du 26 août 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de paiement d’arriérés de loyers.

Par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2022, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un acte de rétractation de son offre de renouvellement du 30 avril 2019 avec refus du versement d’une indemnité d’éviction et l’a sommé de quitter les lieux loués.

Par acte d’huissier de justice du 09 avril 2021, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un mémoire préalable en fixation du loyer renouvelé à la somme annuelle de 88 404 euros hors taxes et hors charges à la date du 03 novembre 2019.

Par dernier mémoire notifié par le RPVA le 09 février 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception du 09 février 2023 réceptionnée le 13 février 2023, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT prise en la personne de son administrateur provisoire la société AJASSOCIES demande au Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
- à titre principal : ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la validation de la rétractation de l’offre de renouvellement du bail du 26 octobre 2010 dont le Tribunal judiciaire de BOBIGNY est saisi dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02563 :
- à titre subsidiaire : si par extraordinaire le sursis à statuer n’était pas accordé, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT s’en rapporte à son mémoire notifié le 13 juin 2022 dont il demande que lui soit acquis l’entier bénéfice des termes :
- réserver les dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT fait valoir que par acte extrajudiciaire du 17 février 2021 elle a délivré à la société COMPTOIR DE [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire, que par acte d’huissier de justice du 05 mars 2021 elle l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement de l’arriéré de loyers et que cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/02563. Elle ajoute que par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2021, elle a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et que cette instance a été jointe avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/02563.

La SCI JEREMY INVESTISSEMENT fait également valoir que par conclusions du 09 février 2023, elle a sollicité du Tribunal judiciaire de BOBIGNY à titre principal la validation de l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction et que si le Tribunal judiciaire fait droit à cette demande la présente procédure devant le Juge des loyers commerciaux sera sans objet.

La société COMPTOIR DE [Localité 5] a constitué avocat.

Par mémoire notifié par le RPVA le 02 novembre 2021 dont le justification de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception et l’avis de réception ne sont pas produits, la société COMPTOIR DE [Localité 5] demande au Juge des loyers commerciaux de :
- fixer le prix de renouvellement du bail, à compter du 3 novembre 2019, date d’effet du congé avec offre de renouvellement notifié par la bailleresse le 30 avril 2019, bail consenti par la SCI JEREMY INVESTISSEMENT à la société COMPTOIR DE PARIS sur les locaux sis, [Adresse 2] à [Localité 4], à la somme annuelle de 47.518 euros ;
- débouter la SCI JEREMY INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter la SCI JEREMY INVESTISSEMENT de sa demande de paiement des intérêts légaux sur les prétendus moins perçus de loyers ;
- condamner la SCI JEREMY INVESTISSEMENT à supporter les frais et honoraires de 1°expertise qui viendrait à être ordonnée et à payer à la société COMPTOIR DE PARIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux mémoires susvisés pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du mémoire notifié par voie électronique le 02 novembre 2021 par la société COMPTOIR DE [Localité 5]

L’article R. 145-26 du code de commerce dispose que « Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble ».

En l’espèce, le 02 novembre 2021, la société COMPTOIR DE [Localité 5] a notifié par le RPVA un mémoire dont les demandes ont été rappelées supra.

Cependant, elle n’a pas communiqué par le RPVA même postérieurement au 02 novembre 2021 et en tous les cas au plus tard le jour de l’audience du 19 novembre 2024 le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de son mémoire à la SCI JEREMY INVESTISSEMENT ni l’avis de réception de cette lettre recommandée avec avis de réception.

En conséquence, conformément à l’article R. 145-26 du code de commerce, il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire notifié par le RPVA le 02 novembre 2023 par la société COMPTOIR DE [Localité 5].

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, il est établi et non contesté que par acte d’huissier de justice du 05 mars 2021 la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a assigné la société COMPTOIR DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de paiement d’arriérés de loyers, que cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02563 et que dans le cadre de cette instance par conclusions notifiées par le RPVA le 09 février 2023 la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a demandé au Tribunal de valider l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement qu’elle a signifié à la société COMPTOIR DE [Localité 5] par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2022, de juger que le bail du 26 octobre 2010 a pris fin le 02 novembre 2019 et d’ordonner l’expulsion de cette société.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/02563, cette décision devant trancher la question du renouvellement du bail commercial du 26 octobre 2019 conclu entre la SCI JEREMY INVESTISSEMENT et la société COMPTOIR DE [Localité 5] et constituant un préalable nécessaire à l’examen des demandes faites par les parties devant le juge des loyers commerciaux dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le juge des loyers commerciaux ordonne le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à la décision définitive qui sera rendue dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et enregistrée sous le numéro RG 21/02563.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

Déclare irrecevable le mémoire notifié par le RPVA le 02 novembre 2023 par la société COMPTOIR DE [Localité 5] ;

Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera rendue concernant la validité de l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement signifié par la SCI JEREMY INVESTISSEMENT à la société COMPTOIR DE [Localité 5] par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2022 et dont le Tribunal judiciaire de BOBIGNY est saisi dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/02563 ;

Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis,

Rappelle que le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai ;

Réserve les dépens.

Fait au Palais de Justice, le 21 Janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LOYERS COMMERCIAUX

Madame S. HAFFOU Madame G. HIRIART

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.