TJ Bobigny, 21 janv. 2025, RG 24/07869
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/07869 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y74M
Minute : 25/00084
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima Juge aux affaires familiales assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142
Et
Monsieur [J] [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (SENEGAL)
DDC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [S] et Monsieur [J] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 08 juillet 2024, Madame [S] a assigné Monsieur [S] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 17 décembre 2024. L’épouse était présente et représentée par son conseil ; l’époux assigné selon les formalités de l’article 659 était absent et non représenté.
Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
Dans son assignation, Madame [S] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du Code civil,
- d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
- de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- de dire que les frais et dépens seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 08 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [K] [S] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Sénégal),
et
de Madame [Z] [S] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Sénégal),
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [S] aux dépens.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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