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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/04213


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Date
10/09/2024
Numéro
23/04213
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff0fb51b02779572a17ac

Texte de la décision

13,527 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024

RG N° RG 23/04213 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4MF / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [J] épouse [V]
C /
[K] [Z], [M] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02037 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Z], [M] [V]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 974

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Carine MONZAT, vestiaire : 974

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [J] et Monsieur [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
[R] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (69),[H] [V], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 12] (69).
Par acte en date du 27 avril 2023, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [K] [V] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 3 octobre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
débouter Madame [B] [J] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux,attribuer à Madame [B] [J] à compter de la demande en divorce, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes,ordonner la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants par leurs parents, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [J],fixer la résidence habituelle des enfants communs au domicile de leur mère,dire que Monsieur [K] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école (ou défaut d'école 18 heures) au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixer, à compter de la présente ordonnance, à 150 (cent cinquante) euros par mois et par enfant, soit 300 (trois cents euros) euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [V], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [B] [J] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [J]/[V] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/[V] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que l'épouse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [B] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter soit le 22 octobre 2022 (date à laquelle la concluante a quitté le domicile conjugal) en application de l’article 262-1 du code civil,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants par leurs parents, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [J],fixer la résidence d’[R] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents avec une alternance selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (à l'exception des vacances de Noël) avec changement de résidence le lundi sortie d'école :
- chez le père, du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires de l'année,
- chez la mère, du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires de l'année,
Pendant les vacances de Noël :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère,
Pendant les vacances d'été :
- les 1ers et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires, chez le père,
- les 1ers et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, chez la mère,
à charge pour le parent chez qui l'enfant prend sa résidence vient chercher celui-ci à l'école ou au domicile de l'autre parent,
dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Monsieur [K] [V] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [V] / [J] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/[V] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que l'épouse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,juger de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,juger que Madame [B] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter soit le 22 octobre 2022 (date à laquelle la concluante a quitté le domicile conjugal) en application de l’article 262-1 du code civil,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,juger de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants par leurs parents, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [J],fixer la résidence d’[R] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents avec une alternance selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (à l'exception des vacances de Noël) avec changement de résidence le lundi sortie d'école :
- chez le père, du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires de l'année,
- chez la mère, du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires de l'année,
Pendant les vacances de Noël :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère,
Pendant les vacances d'été :
- les 1ers et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires, chez le père,
- les 1ers et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, chez la mère,
à charge pour le parent chez qui l'enfant prend sa résidence de venir chercher celui-ci à l'école ou au domicile de l'autre parent,
dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. Une assistance éducative en milieu ouvert est en cours.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024, l'affaire a été fixée le 16 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 avril 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B] [J], née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 11] (90)
et de
Monsieur [K] [Z] [M] [V], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 octobre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame  ;

CONSTATE que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [R] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (69) et [H] [V], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 12] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (à l'exception des vacances de Noël) avec changement de résidence le lundi sortie d'école :
- chez le père, du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires de l'année,
- chez la mère, du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires de l'année,

Pendant les vacances de Noël :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère,

Pendant les vacances d'été :
- les 1ers et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires, chez le père,
- les 1ers et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, chez la mère,

DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT n'y avoir lieu à fixer de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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