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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/08500


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Date
10/09/2024
Numéro
23/08500
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff0fc51b02779572a17cb

Texte de la décision

14,193 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024

RG N° RG 23/08500 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSE4 / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[N], [G], [Y] [B] épouse [R]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [N], [G], [Y] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (75)
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11

Monsieur [E], [I], [C] [H]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représenté par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Maxime BERTHAUD, vestiaire : 11
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [H] et Madame [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (86), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [Y] , [M], [Z] [H], née le [Date naissance 9] 2006, à [Localité 13] (75), majeure,
- [O] , [P], [Y] [H] née le [Date naissance 5] 2008, à [Localité 13] (75),
- [D], [A], [Y] [H] née le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 13] (75).

Par requête conjointe déposée le 26 octobre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 10 octobre 2023.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Sur le fond, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [B] ont demandé de :
déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [N] [B] et Monsieur [E] [H],constater que Madame [N] [B] et Monsieur [E] [H] ont régularisé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce de Madame [N] [B] et Monsieur [E] [H] pour acceptation du principe de la rupture du mariage conformément aux articles 233 et 234 du code civil,ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,déclarer recevable la demande en divorce des époux [H]/[B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue a l’article 252 du code civil,ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage concernant le régime matrimonial des époux [H]/[B],fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 19 juin 2023 en application de l’article 262-1 du code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,dire et juger que Madame [N] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire qu'aucune prestation compensatoire n'est due entre les époux [H]/[B],dire et juger que les parents exerceront en commun l'autorité parentale a l'égard des trois enfants mineures du couple,fixer la résidence des trois enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents et, sauf meilleur accord, les semaines impaires chez le père du vendredi soir sortie d'école au vendredi suivant rentrée à l'école et les semaines paires chez la mère,dire que les modalités de résidence alternée s’appliqueront durant les vacances d'hiver, de printemps et d'automne,fixer la résidence des enfants pour les vacances estivales comme suit :- la première quinzaine des années impaires chez le père et la seconde quinzaine chez la mère,
- la première quinzaine des années paires chez la mère et la seconde quinzaine chez le père,
fixer la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation due par Madame [N] [B] à Monsieur [E] [H] à la somme de 240,00 euros par mois et par enfant soit 5 la somme de 720,00 euros par mois pour les trois enfants du couple,ordonner le partage des frais exceptionnels engagés pour les enfants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire) à hauteur de 70% pour Madame [N] [B] et 30% pour Monsieur [E] [H],dire que le partage des frais exceptionnels susvisés sera revu annuellement entre les parents et pourra être modifié en cas de survenance d'un fait nouveau ou si un enfant du couple décide d'effectuer des études supérieures à l’étranger qui représentera un coût important,dire que deux enfants seront rattachés au foyer fiscal de Madame [N] [B] et qu'un enfant sera rattaché au foyer fiscal de Monsieur [E] [H],rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire,dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés et les dépens.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024, l'affaire a été fixée le 16 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe enrôlée le 26 octobre 2023,

Vu l'acte sous signature privée signé le 10 octobre 2023,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [N] [G] [Y] [B], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (75)
et de
Monsieur [E] [I] [C] [H], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (92)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (86) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 juin 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Monsieur [E] [H] et Madame [N] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [O] [H], née le [Date naissance 5] 2008, à [Localité 13] (75) et [D] [H], née le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 13] (75) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

pendant les périodes scolaires : par période d'une semaine, les semaines impaires chez le père du vendredi soir sortie d'école au vendredi suivant rentrée à l'école et les semaines paires chez la mère,

pendant les petites vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'automne : maintien de l'alternance,

pendant les vacances scolaires d'été :
- la première quinzaine des années impaires chez le père et la seconde quinzaine chez la mère,
- la première quinzaine des années paires chez la mère et la seconde quinzaine chez le père,

DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

FIXE à 240 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 720 euros, la contribution que doit verser Madame [N] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [E] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Y] [H], née le [Date naissance 9] 2006, à [Localité 13] (75), [O] [H], née le [Date naissance 5] 2008, à [Localité 13] (75) et [D] [H], née le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 13] (75) ;

CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [H], née le [Date naissance 9] 2006, à [Localité 13] (75), [O] [H], née le [Date naissance 5] 2008, à [Localité 13] (75) et [D] [H], née le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 13] (75) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [H] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE un partage des frais exceptionnels afférents aux enfants suivants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire) à hauteur de 70% pour Madame [N] [B] et 30% pour Monsieur [E] [H], et au besoin les y condamne ;

CONSTATE l’accord des parents pour que le partage des frais exceptionnels soit revu annuellement entre les parents et pourra être modifié en cas de survenance d'un fait nouveau ou si un enfant du couple décide d'effectuer des études supérieures à l’étranger qui représenteraient un coût important ;

CONSTATE que les parents s'accordent pour que deux enfants soient rattachés au foyer fiscal de Madame [N] [B] et qu'un enfant soit rattaché au foyer fiscal de Monsieur [E] [H] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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