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TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 22/00533


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Date
04/06/2024
Numéro
22/00533
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff0fe51b02779572a17e8

Texte de la décision

23,759 caractères

DATE DU JUGEMENT:
04 Juin 2024

RG N° RG 22/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPZ3 / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [H] épouse [U]
C /
[L] [O] [E] [B] [X] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [O] [E] [B] [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1434

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [Z] [H]
Monsieur [L] [U]
1 grosse:
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Guy ESSOUMA MVOLA, vestiaire : 1434
CAF

Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (Hérault), de nationalité française, et Madame [Z] [H], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
• [R] [U], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11];
• [F] [U], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11], Rhône).

Saisi par requête de Madame [H] en date du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 juillet 2021, après avoir constaté que les époux avaient librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant à titre provisoire :
• Ordonné une mesure de médiation familiale ;
• Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location ;
• Dit que l'époux devra assurer le règlement du crédit souscrit pour l'achat d'une moto ;
• Attribué à l'époux la jouissance de cette moto KAWASAKI ;
• Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les deux enfants ;
• Fixé leur résidence au domicile de la mère ;
• Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord :
▪ En période scolaire : un week-end par mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, en privilégiant les week-ends prolongés ou avec un pont ;
▪ Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
▪ à charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
• Accordé au père un droit de communication téléphonique ou par visioconférence chaque dimanche entre 18 et 19 heures ;
• Fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois au total.

Par exploit d'huissier de justice en date du 14 janvier 2022, Madame [H], a fait assigner Monsieur [U] en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Pour ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en l’état a :
-dit n'y avoir lieu à statuer sur l'éventuelle irrecevabilité de certaines pièces communiquées par la défenderesse à l'incident, en l'absence de conclusions du demandeur à l'incident en ce sens ;
-débouté Madame [Z] [H] de sa demande reconventionnelle aux fins de modification de la fréquence du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [U] à l'égard des deux enfants communs tel que fixé par l'ordonnance sur tentative de conciliation susvisée ;
- rappelé que Monsieur [L] [U] dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants communs, sauf meilleur accord entre parents :
• En période scolaire : un week-end par mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, en privilégiant les week-ends prolongés ou avec un pont ;
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit qu'aux fins d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, les enfants communs voyageront en train entre les gares de [12] et [14], à charge en toutes hypothèses pour Madame [Z] [H] d'amener ou de faire amener par une personne de confiance les enfants à la gare de [12] et de les y récupérer ou faire récupérer à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père ; et pour Monsieur [L] [U] de faire récupérer les enfants par une personne de confiance à la gare de [14] et de les y faire ramener à l'issue de son droit de visite et d'hébergement ;
- dit que les trajets en train des enfants communs se feront sous le dispositif d'accompagnement des mineurs de la [15], jusqu'à ce que les parents décident d'un commun accord que ce dispositif n'est plus utile compte tenu de l'âge des enfants communs ;
-dit que ces trajets seront intégralement pris en charge par Monsieur [L] [U], et qu'ils devront être réservés avant le début de son droit de visite et d'hébergement ;
- dit qu'en tout état de cause, les temps de trajets en train bénéficiant du dispositif d'accompagnement des mineurs ne sauront jamais s'imputer sur les temps de scolarisation des enfants communs, à charge pour Monsieur [L] [U] de réserver des billets à des horaires permettant suffisamment aux enfants de rejoindre à temps la gare de [12] depuis leur établissement scolaire, au besoin en réduisant son propre temps d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- précisé que les vacances scolaires sont celles de l'académie du lieu de scolarisation des enfants communs, qu'elles débutent le dernier jour de classe à la sortie des cours et se terminent la veille de la reprise des cours à 19 heures, à charge pour les parents de déterminer le jour médian au cours duquel le transfert des enfants communs doit avoir lieu ;
- débouté Monsieur [L] [U] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [H] aux entiers dépens ;
- débouté Madame [Z] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens du présent incident par elle exposés ;

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 février 2023, Madame [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
-ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux.
-prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- débouter Monsieur [H] de sa demande de transfert de résidence des enfants à
son domicile,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- organiser le droit de visite et d’hébergement du père le 2ème week-end de chaque mois du vendredi sortie d’école au Dimanche 19 Heures à charge pour Monsieur [U] d’effectuer les trajets et de ramener les enfants à leur résidence habituelle et pendant la moitié des petites vacances scolaires, (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) outre une semaine en Juillet (la première semaine de vacances) et une semaine en Août (la première semaine d’Août) à charge pour Monsieur [U] de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle à ses frais.
-supprimer le contact téléphonique des enfants avec le père.
- débouter Monsieur [U] de sa demande de diminution de la pension. alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
-fixer à 220 € par mois soit 110 € par mois et par enfant le montant de la pension mise à charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et l' éducation de ses deux enfants.
-ordonner l’intermédiation financière.
- ordonner la reprise du nom légal de l’épouse.
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 novembre 2023, Monsieur [U] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-prononcer le divorce de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [H] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil
-ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage dressé le 06 juillet 2013 [Localité 9] (69) qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux :
- les parties à saisir, au besoin, le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimoniale et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure afin de partage judiciaire
-constater que Madame [Z] [H] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
-constater en l'absence de volonté contraire que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou ua décès ed l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage durant l'union,
-reporter au 9 juillet 2023 la date de prise des effets du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens,
-constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
-Juger que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement par les deux parents
-rappeler ce qu'implique l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [U] à l'égard des enfants s'exercera de la manière suivante :
- en période scolaire : un week-end par mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, en privilégiant les week-ends prolongés ou avec un pont ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à l'exception de vacances de Noël ou Monsieur [L] [U] aura les enfant chaque première semaine de vacances les année paires comme les années impaires,
-juger qu'aux fins d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, les enfants voyageront en train entre les gares de [12] et [14], à charge en toutes hypothèses pour la mère d'amener ou de faire amener par une personne de confiance les enfants à la gare de [12] et de les y récupérer ou faire récupérer à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père; et pour le père de faire récupérer les enfants par une personne de confiance à la gare de [14] et de les y faire ramener à l'issue de son droit de visite et d'hébergement,
-juger que les trajets en train des enfants se feront sous le dispositif d'accompagnement des mineurs de la [15], jusqu'à ce que les parents décident d'un commun accord que ce dispositif n'est plus utile compte tenu de l'âge des enfants communs,
-juger que ces trajets seront intégralement pris en charge par le père et qu'ils devront être réservés avant le début de son droit de visite et d'hébergement,
-juger que, en tout état de cause, les temps de trajets en train bénéficiant du dispositif d'accompagnement des mineurs ne sauront jamais s'imputer sur les temps de scolarisation des enfants communs, à charge pour le père de réserver les billets à des horaires permettant suffisamment aux enfants de rejoindre à temps la gare de [12] depuis leur établissement scolaire, au besoin en réduisant son propre temps d'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
-préciser que les vacances scolaires sont celles de l'académie du lieu de scolarisation des enfants communs, qu'elles débutent le dernier jour de classe à la sortie des cours et se terminent la veille de la reprise des cours à 19 heures, à charge pour les parents de déterminer le jour médian au cours duquel le transfert des enfants communs doit avoir lieu,
- juger que Monsieur bénéficiera d’un droit de communication, par téléphone ou par visioconférence à l’égard des enfants chaque dimanche entre 18 heures et 19 heures,
-fixer à la somme de 80,00 € par mois et par enfant, soit au total 160,00 €, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [L] [U] et qu'il devra verser à Madame [Z] [H],
-débouter Madame [Z] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-statuer ce que de droit sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 7 mars 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile,puis prorogé au 04 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête du 16 juillet 2020 de Madame [H],
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 9 juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce du 14 janvier 2022 par Madame [H],
Vu l’ordonnance du 5 juin 2023 du juge de la mise en l’état,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 juillet 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens.

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13],
et de
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [U] et de Madame [Z] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [H]  ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Madame [Z] [H] et Monsieur [L] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [U] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

-En période scolaire : un week-end par mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, en privilégiant les week-ends prolongés ou avec un pont ;
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT qu'aux fins d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, les enfants communs voyageront en train entre les gares de [12] et [14], à charge en toutes hypothèses pour Madame [Z] [H] d'amener ou de faire amener par une personne de confiance les enfants à la gare de [12] et de les y récupérer ou faire récupérer à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père ; et pour Monsieur [L] [U] de faire récupérer les enfants par une personne de confiance à la gare de [14] et de les y faire ramener à l'issue de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les trajets en train des enfants communs se feront sous le dispositif d'accompagnement des mineurs de la [15], jusqu'à ce que les parents décident d'un commun accord que ce dispositif n'est plus utile compte tenu de l'âge des enfants communs ;

DIT que ces trajets seront intégralement pris en charge par Monsieur [L] [U], et qu'ils devront être réservés avant le début de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT qu'en tout état de cause, les temps de trajets en train bénéficiant du dispositif d'accompagnement des mineurs ne sauront jamais s'imputer sur les temps de scolarisation des enfants communs, à charge pour Monsieur [L] [U] de réserver des billets à des horaires permettant suffisamment aux enfants de rejoindre à temps la gare de [12] depuis leur établissement scolaire, au besoin en réduisant son propre temps d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie du lieu de scolarisation des enfants communs, qu'elles débutent le dernier jour de classe à la sortie des cours et se terminent la veille de la reprise des cours à 19 heures, à charge pour les parents de déterminer le jour médian au cours duquel le transfert des enfants communs doit avoir lieu ;

ACCORDE au père un droit de communication téléphonique ou par visioconférence, à défaut de meilleur accord, un dimanche par mois, entre 18 et 19 heures, le deuxième dimanche suivant la fin de son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,

FIXE à deux cents vingt euros euros (220 €), soit cent dix euros euros (110DD€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [L] [U] à Madame [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,

DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

CONDAMNE Monsieur [L] [U] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation.

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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