Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 22/05517


Vérifier : TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 22/05517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
22/05517
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff0fe51b02779572a17f0

Texte de la décision

17,017 caractères

DATE DU JUGEMENT:
04 Juin 2024

RG N° RG 22/05517 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4Y3 / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [W]
C /
[H] [V] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455

DEFENDEUR :

Madame [H] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1942

notification le:
1 grosse + 1 expédition:

Me Emilie FARIGOULE, vestiaire : 2455
Me Adeline LOUIS, vestiaire : 1942

EXPOSE DU LITIGE

[B] [W] et [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par acte du 4 juin 2014 établi par Maître [U], notaire à [Localité 8], les époux ont modifié le régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants :
- [Y], [S] [W], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Rhône)
- [T], [C], [X] [W], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Rhône).
Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 15 juin 2022, Monsieur [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 3 janvier 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ; a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à titre onéreux, à compter de la séparation effective du couple et du départ de l'épouse ; dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit immobilier grevant le domicile conjugal contracté auprès de la banque [7], à charge de reddition ultérieure des comptes au stade de la liquidation du régime matrimonial, à compter de la séparation effective du couple ; constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes : le changement de résidence interviendra le vendredi soir à la sortie de l'école ou au domicile de l'autre parent, les semaines impaires étant passées chez le père, les semaines paires chez la mère, avec un maintien de l'alternance durant les petites vacances scolaires et un partage par quinzaines l'été (premier et troisième quarts les années paires chez le père) : dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais de santé non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamnons celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre, à compter de la séparation effective du couple ; constaté l'accord des parties pour que chaque parent supporte les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de garde ; renvoyé l’affaire à la mise en l’état et réservé les dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 juin 2023, Monsieur [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, contracté le [Date mariage 5] 2010 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 11] (Rhône) ainsi qu’en marge des actes de naissance,
-juger que Madame [H] [V] épouse [W] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et qu’elle reprendra son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
à moins qu’elle ne forme une demande de conservation de l’usage du nom marital à laquelle
ne s’oppose pas Monsieur [B] [W],
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux
et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l’union,
-constater que Monsieur [B] [W] a formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due au profit de l’un ou l’autre des époux,
-juger qu'il y a lieu à liquidation-partage du régime matrimonial et RAPPELER qu'en tout
état de cause, il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte,
liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux
Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et
suivants du Code de procédure civile,
-juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et rappelé les
implications d’un tel exercice conjoint,
-fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et
-préciser que la résidence en alternance s’organisera, à défaut de meilleur accord des
parents, selon les modalités suivantes :
- Durant la période scolaire : du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez
le père, et inversement pour la mère, à charge pour le parent qui commence sa période
de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
- Durant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra selon les modalités applicables durant les vacances scolaires,
- Durant les vacances d’été : l’alternance s’effectuera par quinzaine/par mois, première et troisième quinzaines les années paires chez le père et deuxième et quatrième
quinzaines les années impaires,
-juger que chacun des parents assumera les frais concernant les enfants afférents à leur période de garde (cantine, périscolaire, centre aéré,…) et s’agissant des frais exceptionnels (en
ce compris, notamment, les frais de scolarisation en école privée, d’activité extrascolaire, les
voyages scolaires, les frais de santé non remboursés en totalité par la sécurité sociale et/ou la
mutuelle), chacun des parents les supportera pour moitié dès lors que leur engagement résulte
d’un commun accord.
-juger n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
-juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2024, [H] [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-prononcer le divorce de Madame [H] [V] épouse [W] et de Monsieur [B] [W] pour acceptation du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
-donner acte à Madame [H] [V] épouse [W] qu’elle reprendra l'usage de son nom de patronymique suite au prononcé du divorce,
-ordonner la révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de mort et de tout avantage matrimonial que les époux se seraient consentis et ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'entre eux,
-juger qu’il y aura lieu à liquidation-partage du régime matrimonial,
-fixer la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce,
-donner acte aux époux qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre,
-juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
-juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
-Durant la période scolaire : du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez le père,
et inversement pour la mère, à charge pour le parent qui commence sa période de garde de
venir chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
- Durant les petites vacances scolaires: l'alternance se poursuivra selon les modalités applicables durant les vacances scolaires,
- Durant les vacances d'été : l'alternance s'effectuera par quinzaine, première et troisième quinzaine les années paires chez le père et deuxième et quatrième quinzaine les années
impaires,
-ces derniers supporteront chacun les frais des enfants pendant les périodes durant lesquelles ils sont à leur domicile
-Ils supporteront chacun pour moitié les frais exceptionnels
-juger que Madame [H] [V] épouse [W] et Monsieur [B] [W] supporteront chacun les frais des enfants pendant les périodes durant lesquelles ils sont à leur domicile (cantine, périscolaire, centre de loisirs, etc), et au besoin les y condamner,
-juger que les époux supporteront chacun pour moitié les frais exceptionnels en ce compris les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés en totalité par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les activités extra scolaires, voyages scolaires, etc) et au besoin les y condamner,
-juger n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.

Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La question de l’audition du mineur, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, n’a pas été posée, l’enfant étant dépourvu de discernement notamment en raison de son âge.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 janvier 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2024 , prorogé au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce en date du 15 juin 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 février 2023,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [W] et Madame [H] [V]du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
et de
Madame [H] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Rhône).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [W] et de Madame [H] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 juin 2022,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [W] et Madame [H] [V]ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [W] et Madame [H] [V] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Monsieur [B] [W] et Madame [H] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

-Durant la période scolaire : du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez le père, et inversement pour la mère, à charge pour le parent qui commence sa période de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
- Durant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra selon les modalités applicables durant les vacances scolaires,
- Durant les vacances d’été : l’alternance s’effectuera par quinzaine/par mois, première et troisième quinzaines les années paires chez le père et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent,

DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,

DIT que des parents assumera les frais concernant les enfants afférents à leur période de garde (cantine, périscolaire, centre aéré,…).

ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [B] [W] et Madame [H] [V] des frais exceptionnels , y compris les frais comprenant les frais extra-scolaires, les frais de scolarité, les frais de scolarisation en école privée, voyages scolaires, et les frais médicaux non remboursés, après accord préalable à la dépense et sur présentation de justificatifs, et, en tant que de besoin, CONDAMNE les parents au paiement ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.