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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/01309


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01309
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff0ff51b02779572a1801

Texte de la décision

11,232 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024

RG N° RG 23/01309 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XS2E / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[O], [G] [V] épouse [K]
C /
[Y] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[G] GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O], [G] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010003 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 934

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Me Martine DI PALMA, vestiaire : 934

EXPOSE DU LITIGE

[O] [V] et [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :
-[S], [D], [K] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8], reconnu par ses pères et mères le 15 avril 2020.

Par assignation en date du 6 juillet 2023, Madame [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 16 mai 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ; a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé suivant accord des parties la résidence habituelle de l'enfant commun en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec, à défaut de meilleur accord, changement de résidence le dimanche à 18 heures, maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires et partage par quinzaines des vacances d'été, dit qu'à compter de la demande en divorce, tous les frais relatifs à l'enfant mineur, hors frais de cantine pris en charge par le parent pour ceux se rapportant à sa période de résidence, seront partagés par moitié entre parents, a réservé les dépens et a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 octobre 2023, [O] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-Prononcer le divorce entre les époux [K] / [V] conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
-Ordonner que le jugement à intervenir soit mentionné sur le registre de l’État Civil de la
[Localité 9], où le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018, ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux.
-Dire que Madame [O] [V] épouse [K], en application de l'article 264
alinéa 1, reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure ([V]).
-Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux.
-Dire que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S]
avec résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec,
à défaut de meilleur accord, changement de résidence le dimanche à 18h, maintien de cette
alternance pendant les petites vacances scolaires et partage par quinzaine durant les vacances
estivales.
-Fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 16
juin 2023, date de l'ordonnance sur Mesures Provisoires.
-Donner acte à Madame [O] [V] épouse [K] de sa proposition de
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions
de l'article 257-2 du Code Civil.
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 avril 2024, [Y] [K] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Prononcer le divorce de Madame [O] [V] épouse [K] et Monsieur [Y]
[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil
- Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux
- Dire que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le divorce portera révocation de pleindroit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial
ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées entre les conjoints
pendant l’union.
- Donner acte à Monsieur [Y] [K] de la proposition qu’il a indiquée concernant le
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- Dire que, suite au divorce Madame [V] épouse [K] abandonnera l’usage du nom de son mari et reprendra son nom de jeune fille.
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 16 juin2023, date de l’ordonnance sur Mesures provisoires,
- Concernant l'enfant [S] :
- Dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S],
avec résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents, avec à défaut de
meilleur accord, changement de résidence le dimanche à 18 H, maintien de cette alternance
pendant les petites vacances scolaires et partage par quinzaine durant les vacances estivales,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.

Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [Y] [K] le 6 février 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y] [K] et [O] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Y] [K] , né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8],
et de
[O] [V] , née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Rhône).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y] [K] et de [O] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 février 2023,

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] et [O] [V] de leur demande de voir fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [K] et [O] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents, un changement de résidence le dimanche à 18 heures, maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires et partage par quinzaines des vacances d'été ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent,

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :
- pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,

DIT que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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