TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 23/00656
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Juin 2024
RG N° RG 23/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XNVP / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [U] épouse [B]
C /
[D] [T] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/017949 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [G] [U]
Monsieur [D] [B]
1 grosse:
Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855
CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] [B], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Rhône), de nationalité française, et Madame [G] [U], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
• [I] [B], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (Rhône) ;
• [S], [N] [B], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Madame [U], représentée par Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 7 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 7 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 20 juin 2023, Monsieur [B] s'étant présenté en personne et ayant indiqué qu'il souhaitait constituer avocat.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2023, Madame [U] a comparu assistée de son conseil. Monsieur [B] n'a pas comparu ni n'était représenté par un avocat.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à Madame [U], a fixé le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours à 200 €, a attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [U], a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a fixé la résidence des enfants chez la mère, a fixé un droit de visite pour le père à l'égard des enfants communs précités selon des modalités déterminées amiablement entre parents, a fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à savoir 300 € par mois, a réservé les dépens et a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 janvier 2024, Madame [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de [D] [B], de :
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
-Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [U] une somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code Civil,
-Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [U] à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une somme de 2 000 € au titre des souffrances endurées:
-Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 mai 2021,
-Donner acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Juger que Madame [U] conservera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
-Révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durantl’union,
-Constater qu’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 €,
-Constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs,
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-Juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre et amiable,
-Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [U] une pension alimentaire d’un montant de 500 euros par mois, soit 250 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],
-Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [U] une somme de 2 500 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
-Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nelly CHEVALIER, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] indique qu’il y a eu un manquement au devoir de fidélité en découvrant le 2 mai 2021 que Monsieur [D] [B] avait une relation extraconjugale et un manquement au devoir de respect caractérisé par les violences constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Elle demande le report des effets du divorce au 2 mai 2021 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Elle a fait usage de son nom d’épouse depuis 2010, soit depuis 13 ans. Elle prend pleinement en charge les deux enfants communs et souhaiterait pouvoir gérer leur quotidien, sans avoir à justifier de sa qualité de représentante légale. Elle sollicite une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 00 euros. Elle précise que la situation n’ayant pas évolué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et sollicite la reconduction des mesures concernant l’autorité parentale conjointe et la fixation de la résidence des enfants à son domicile. Monsieur [B] ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire dans l’attente de la mise en place de l’ARIPA, en janvier 2024. En outre, Monsieur [B] n’accueille pas les enfants pendant les vacances scolaires, indiquant à Madame [U] qu’il travaille, de sorte qu’ils sont à la pleine charge de la mère. Le bulletin de paie de Madame [U] du mois de décembre 2022 fait état d’un revenu net imposable de 652,80 euros par mois, outre des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 213,22 euros par mois. Elle perçoit en sus une pension d’invalidité de 332,38 euros par mois. Elle perçoit les prestations sociales et familiales se décomposant comme suit : - Allocation de soutien familial : 75,98 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros. Elle supporte un loyer résiduel de 489,05 euros. Outre les charges de la vie courante, elle assume seule les frais scolaires et extra-scolaires des enfants :- Cantine : 137,02 euros, - Taekwondo : 25 euros. Monsieur [B] exerce la profession de responsable d’exploitation. Durant la vie commune, Monsieur [B] percevait un revenu moyen de 2 300 euros par mois. il serait particulièrement inéquitable que Madame [U] supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Madame [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. La contribution de l’Etat à la rétribution de son avocat pour la procédure de divorce avec représentation obligatoire est fixée suivant le barème de rétribution prévu à l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur la base de 34 unités de valeurs, soit un montant de 1 224 € hors taxe, soit 1 468,80 € TTC. Eu égard à sa situation économique, Monsieur [B] est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que Madame [U] aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide et qui sont évalués à la somme de 2 500 euros. Afin de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat, Maître Nelly CHEVALIER, avocat de Madame [U], sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de Madame [U] pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, [D] [B] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 8 février 2022.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 8 février 2022, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2024, prorogé au 4 mai 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [B] le divorce de :
Monsieur [D] [B] , né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11],
et de
Madame [G] [U], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [B] et de Madame [G] [U]détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 2 mai 2021.
DIT que Madame [G] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [B] et Madame [G] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [B] et Madame [G] [U] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à verser à Madame [G] [U] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de vingt cinq mille euros euros (25 000 €).
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil.
CONSTATE que Monsieur [D] [B] et Madame [G] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U],
DIT que Monsieur [D] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités déterminées amiablement entre les parents.
FIXE à trois cents euros (300€), soit cent cinquante euros (150€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [D] [B] à Madame, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de Lyon, avocat de Madame [G] [U] ;
DIT n'y avoir lieu au versement par Monsieur [D] [B] d'une indemnité à l'avocat de Madame [G] [U] en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DEBOUTE Madame [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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