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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/09749


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Date
10/09/2024
Numéro
22/09749
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff10351b02779572a18c5

Texte de la décision

14,093 caractères

DATE DU JUGEMENT:
26 novembre 2024

RG N° RG 22/09749 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLER / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[Y], [L], [F] [J] épouse [B]
C /
[H], [N] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y], [L], [F] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013027 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [H], [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillant

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [Y] [J]
Monsieur [H] [B]
1 grosse:
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
[S], [U], [D] [B], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (69),[W], [A], [P] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (69).
Par acte d'huissier du 10 novembre 2022, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [H] [B] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 28 février 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à Madame [Y] [J], à compter de la demande en divorce, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre, à charge pour elle de régler le crédit immobilier y afférent,dit que Madame [Y] [J] devra assurer le règlement provisoire, à compter de la demande en divorce, de la dette contractée auprès de ses parents, d'un trop-perçu de la Caisse d'allocations familiales, d'un crédit financement renouvelable de 77 euros par mois et d'un crédit concernant une formation de 36,24 euros par mois,dit que Monsieur [H] [B] devra assurer le règlement provisoire, à compter de la demande en divorce, d'un crédit automobile [16] (158 euros par mois), d'un prêt en regroupement de crédits [8] (433 euros par mois), d'un crédit souscrit auprès de [17] (225 euros par mois), d'un crédit souscrit auprès de [9] (82 euros par mois), d'un crédit renouvelable (82 euros par mois) et d'un crédit souscrit auprès de [10] (50 euros par mois),attribué la jouissance, à compter de la demande en divorce, d'un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [Y] [J],attribué la jouissance, à compter de la demande en divorce, d'un véhicule PEUGEOT 3008 et d'un véhicule PEUGEOT 206 à Monsieur [H] [B],constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [S] [B] et [W] [B],fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile de sa mère,dit que Monsieur [H] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs à l'amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,la première moitié des vacances scolaires des années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires des années impaires,
fixé, à compter de la présente ordonnance sur mesures provisoires, à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [H] [B], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions signifiées le 8 février 2024, Madame [Y] [J] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [B] et Madame [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, à compter du 8 novembre 2024,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,juger que Madame [J] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux,donner acte des observations de Madame [J] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,dire et juger qu’à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires à intervenir,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère fixer un droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixer une pension alimentaire à la charge du père d’un montant de 200 euros par enfant soit 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants,dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [H] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2024, l'affaire a été fixée le 16 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2022 par Madame [Y] [J],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Y] [L] [F] [J], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (75)

et de

Monsieur [H] [N] [B], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (42)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande de de fixation des effets du divorce à la date de séparation des époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;

DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 10 novembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [S] et [W] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [J] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser Monsieur [H] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [W] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [W] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [J] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [Y] [J] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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