TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 22/02772
Vérifier : TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 22/02772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Juin 2024
RG N° RG 22/02772 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP4T / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [I] épouse [D]
C /
[E] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 151
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [S] [I]
Monsieur [E] [D]
1 grosse:
Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, vestiaire : 41
Me Claire GENESTIER, vestiaire : 151
CAF
EXPOSE DU LITIGE
[S] [I] et [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [T] [D], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 14] (Rhône) ;
- [M] [D], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14] (Rhône) ;
- [N] [D], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14] (Rhône).
Par assignation en date du 22 mars 2022, Madame [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Les enfants ont été entendus le 4 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 18 octbore 2022 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;
-a dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation [11] d'échéance mensuelle de 230,60 euros, à compter de la demande en divorce, à charge de reddition ultérieure des comptes au stade de la liquidation du régime matrimonial ;
-a dit que l'épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation [12] d'échéance mensuelle de 195 euros, à compter de la demande en divorce, à charge de reddition ultérieure des comptes au stade de la liquidation du régime matrimonial ;
-a attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque CITROEN PICASSO C4, sous réserve des droits de chacun au stade de la liquidation du régime matrimonial ;
-a constaté l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents; a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
-en dehors des périodes de vacances scolaires : libre, déterminé amiablement entre les parents, -pour les vacances scolaires hors NOEL: du vendredi soir de la fin de la première semaine des vacances scolaires au mercredi soir de la deuxième semaine des vacances scolaires,
-pour les vacances scolaires de NOEL : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pour les vacances scolaires d'été: une semaine en juillet entre le 15 et le 31 juillet et une semaine entre le1er et le 31août, à définir amiablement, la condition étant que les deux semaines ne soient pas simultanées, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
-a fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à savoir 390 € par mois ;
-a dit que les frais d'orthodontie des enfants, après déduction des remboursements éventuels de la sécurité sociale et de la mutuelle ou CMU seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense,
- a réservé les dépens,
-a renvoyé l’affaire la mise en l’état,
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2 novembre 2023, Madame [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
-prononcer le divorce des époux [D] / [I] sur le fondement de l’article 233 du Code civil avec toutes ses conséquences de droit,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’ acte de mariage des
époux ainsi qu’ en marge de leur acte de naissance respectif,
-constater que Madame [S] [I] épouse [D] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la présente procédure,
- dire que le jugement à intervenir emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux,
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 25 mai 2021,
- constater que Madame [S] [I] épouse [D] renonce à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [D] au paiement d’une prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code civil,
-constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de [T], [M] et [N] au domicile de Madame [I] épouse [D],
-dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’ autre accord, selon les modalités suivantes :
- En dehors des périodes de vacances scolaires : libre, déterminé amiablement entre les parents,
- Pour les vacances scolaires hors Noël : du vendredi soir de la fin de la première semaine des
vacances scolaires au mercredi soir de la deuxième semaine des vacances scolaires,
- Pour les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pour les vacances scolaires d’été : une semaine en juillet entre le 15 et le 31 juillet et une semaine
entre le 1er et le 31 août, à définir amiablement, la condition étant que les deux semaines ne soient
pas simultanées,
- A charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner
par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- préciser que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
-dire que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
- dire que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
- fixer à 130,00 € par mois et par enfant, soit 390,00 € au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’ avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, Et en tant que de besoin LE CONDAMNER au paiement de cette somme ;
- rappeler que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
- préciser que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
-dire que cette contribution sera indexée,
- dire que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
-dire que les frais d’orthodontie des enfants, après déduction des remboursements éventuels de la sécurité sociale et de la mutuelle ou CMU seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin CONDAMNER celui des parents qui n’a pas fait l’ avance des fonds à verser ces sommes à l’ autre ;
-dire que conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du Code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile ;
-dire n ’ y avoir lieu à article 700 ;
- condamner Monsieur [D] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 avril 2023, [E] [X] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-recevoir Monsieur [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de Madame [I],
- prononcer le divorce des époux [D] / [I] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [D] et Madame [I], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 25 mai 2021, date de la séparation des époux,
-constater que Madame [I] reprendra son nom patronymique,
- ordonner qu’aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un ou l’autre des époux,
- constater que les époux [D]/ [I] ne se sont pas consentis de donations ou avantages à cause de mort pendant la durée du mariage.
- ordonner que l’autorité parentale soit exercée en commun,
- Fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère
- fixer un droit de visite et d’hébergement pour suit :
- Durant la période scolaire : libre entre les parties
- Durant les vacances scolaires de février, pâques, [Localité 17] : du vendredi soir première
semaine au mercredi soir de la deuxième semaine des vacances
- Durant les vacances de Noel : la première moitié les années paires et la seconde moitié les
années impaires
- Durant les vacances scolaires estivales : une semaine en juillet et une semaine en aout
- fixer la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs payée par Monsieur [D] à Madame [I] à la somme de 130 euros par mois et par enfant soit à la somme de 390 € par mois, payable en début de mois et au plus tard le 5 ;
- ordonner que les frais d’orthodontie des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord de chacun sur le principe de la dépense,
- ordonner la mise en place de l’intermédiation financière ;
- dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal .
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 8 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis prorogé au 04 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [X] et Madame [S] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16],
et de
Madame [S] [I], née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Rhône).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [X] et de Madame [S] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 25 mai 2021.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [X] et Madame [S] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que Monsieur [E] [X] et Madame [S] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [I] ,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- En dehors des périodes de vacances scolaires : libre, déterminé amiablement entre les parents,
- Pour les vacances scolaires hors Noël : du vendredi soir de la fin de la première semaine de vacances scolaires au mercredi soir de la deuxième semaine des vacances scolaires,
- Pour les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pour les vacances scolaires d’été : une semaine en juillet entre le 15 et le 31 juillet et une semaine entre le 1er et le 31 août, à définir amiablement, la condition étant que les deux semaines ne soient pas simultanées,
à charge pour Monsieur [E] [X] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ,
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à trois cent quatre vingt dix euros (390€), soit cent trente euros (130€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [X] à Madame, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais d'orthodontie des enfants, après déduction des remboursements éventuels de la sécurité sociale et de la mutuelle ou CMU seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.