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TJ Lyon, 16 mai 2024, RG 22/03712


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Date
16/05/2024
Numéro
22/03712
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff10551b02779572a18fb

Texte de la décision

18,723 caractères

DATE DU JUGEMENT:
16 Mai 2024

RG N° RG 22/03712 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUHP / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [E]
C /
[V] [G] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550

DEFENDEUR :

Madame [V] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Monsieur [F] [E]
Madame [V] [G]
1 grosse:
Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
CAF

EXPOSE DU LITIGE

[F] [E] et [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12]. Le maraige a été précédé d’un contrat de maraige établi par Maître [H] [W] le 1 juillet 2011 ( séparation de biens).

De cette union sont issus deux enfants :
-[J] [E], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14]
-[I] [E], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, [F] [E] a fait assigner [V] [G] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du Code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 7 juin 2022, les parties ont indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 février 2024, [F] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de :
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-Dire que Madame [V] [G] [G] épouse [E] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle l’assignation aura été délivrée, soit le 30 mars 2022, par application de l’article 262-1 du Code civil,
-Rappeler que la décision à intervenir emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
-Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
-Condamner Madame [V] [G] [G] à verser à Monsieur [E] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € en capital.
-Débouter Madame [V] [G] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
-La débouter de sa demande de fixation des frais de scolarité à la charge de Monsieur [E],
-Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-Dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur les enfants mineurs,
-Dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement amiable, et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année, du samedi 10h au dimanche 18 h, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants à leur résidence habituelle.
-Fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200€ par mois et par enfant, soit 400€ par mois,
-Dire que chacun des deux parents prendra en charge par moitié (50% chacun), les frais de scolarités, ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extrascolaires);
-Dire que chacun des époux conservera les frais et dépens qu’il aura engagés.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 juin 2023, [V] [G] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Prononcer le divorce d’entre les époux [G]/[E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil
-Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 Juillet 2011 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif des époux.
-Fixer la date des effets du divorce au 30 Mars 2022,
-Juger que Madame [V] [G] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-Constater que le demandeur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
-Renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial et à saisir le juge en cas de difficulté dans les conditions prévues aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
-Condamner Monsieur [E] au versement à Madame [V] [G] [G] d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 45 000 euros.
-Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents,
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-Juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année du samedi 10h au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants à leur résidence habituelle.
-Condamner Monsieur [E] au versement d’une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois, indexée,
-Condamner Monsieur [E] au règlement de l’intégralité des frais de scolarité privée des enfants (dont cantine),
-Condamner les deux parents à la prise en charge à hauteur de 80% pour Monsieur et 20% pour Madame [V] [G] des dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extra-scolaires,
-Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 8 février 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 7 mars 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] ( Algérie),
et de
Madame [V] [G] , née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [E] et de Madame [V] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 mars 2022,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [E] et Madame [V] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [E] et Madame [V] [G]  ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Madame [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de quinze mille euros ( 15 000 €) ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [F] [E] et Madame [V] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : [J] [E], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] et [I] [E], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année, du samedi 10h au dimanche 18 h, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires,

à charge pour Monsieur [F] [E] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,

PRÉCISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ,

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,

FIXE à quatre cents euros (400€), soit deux cents euros (200€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [F] [E] à Madame [V] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,

DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de basedans laquelle l’indice de base est celui du jour de la

décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

CONDAMNE Monsieur [F] [E] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais de scolarité relatifs aux enfants [J] [E], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] et [I] [E], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] ( dont les frais de cantine) sont pris en charge par Monsieur [E],

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [J] [E], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] et [I] [E], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] , (dont les frais médicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extrascolaires), seront partagés par moitié entre Monsieur [F] [E] et Madame [V] [G] , sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense et, au besoin, CONDAMNE celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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