TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/01993
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024
RG N° RG 23/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUZD / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [X] épouse [N]
C /
[W] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599, Me Emilie PARANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
notification le:
1 grosse+1 expédition:
Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Saône-et-Loire), de nationalité française, et Madame [O] [X], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Saône-et-Loire), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Saône-et-Loire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[K] [N], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11], aujourd'hui majeure ;[C] [N], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 11], aujourd'hui majeur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, Madame [X] représentée par Maître Émilie PARANCE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Florine BREDA, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant, a fait assigner Monsieur [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à étude à Monsieur [N], qui a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Géraldine HUET, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 16 mai 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision, ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels , attribué à Monsieur [W] [N], à compter de la demande en divorce, la jouissance du bien immobilier commun sis [Adresse 9] (Rhône), à titre onéreux , débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de règlement provisoire par moitié des échéances du prêt immobilier relatif au bien précité , dit en conséquence que Monsieur [W] [N] prendra intégralement en charge, à compter de la demande en divorce, le règlement des échéances du prêt immobilier relatif au bien précité, à charge de récompense , dit que Monsieur [W] [N] prendra intégralement en charge, à compter de la demande en divorce, le règlement des charges relatives au bien précité, à charge de récompense , débouté Madame [O] [X] de ses demandes de prise en charge par l'époux des échéances du prêt immobilier et de toutes charges afférentes au bien précité sans droit à récompense par l'indivision post-communautaire à titre de complément du devoir de secours ; débouté Madame [O] [X] de sa demande de pension alimentaire à titre de devoir de secours, a réservé les dépens, a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 avril 2024, [O] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-Prononcer le divorce des époux [X] – [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
-Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux [X] – [N], ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, et de tous autres actes prévus par la Loi,
-Fixer la date des effets du divorce au 20 février 2022,
-Juger que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
-Rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
-Juger que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil
-Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120.000 euros
-Débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2024, [W] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Prononcer le divorce entre les époux [N] / [X],
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé le 06/08/1988 en la commune de [Localité 13] (71), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux.
-Ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux.
-Fixer la date des effets du divorce au 20/02/22.
-Dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique à compter du divorce, conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1 du Code civil.
-Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil.
-Débouter Madame [O] [X] de sa demande de prestation compensatoire.
-Statuer ce que de droit sur les dépens
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [N] et Madame [O] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [N] , né le[Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (71),
et de
Madame [O] [X] , née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (71),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (71).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [N] et de Madame [O] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du20 février 2022.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [N] et Madame [O] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
ORDONNE la dissolution du régime matrimonial.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Madame [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de trente cinq milles euros (35 000 €).
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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