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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/01228


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01228
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff10751b02779572a192a

Texte de la décision

5,600 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024

RG N° RG 23/01228 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP4W / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[L] [C]
C /
[D] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
domiciliée : chez Chez Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016273 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [D] [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Océane BIMBEAU, vestiaire : 2696

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [C] et Madame [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d'huissier du 1er février 2023, Madame [L] [C] a fait assigner Madame [D] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2022.

A cette audience, Madame [L] [C] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [L] [C] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [C] et de Madame [W] pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des épouses et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [C] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des épouses envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,ordonner la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des épouses,fixer la date des effets du divorce au jour du jugement.
Bien que régulièrement cité à personne, Madame [D] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024, l'affaire a été fixée le 16 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 1er février 2023 par Madame [L] [C],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [C], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Madame [D] [W], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les épouses prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 1er février 2023 ;

RAPPELLE que chacune des épouses perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des épouses ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [C] au paiement des dépens ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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