TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/11012
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024
RG N° RG 22/11012 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNVN / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [Y] épouse [J]
C /
[W] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018803 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 106
notification le:
1 grosse+1 expédition:
Madame [K] [Y]
Monsieur [W] [J]
1 grosse:
Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106
Me Camille VIGNAU, vestiaire : 1891
CAF
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Y] et [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Liban) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[X] [J], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13]
-[V] [J] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13]
-[I] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (Rhône)
Par assignation en date du 13 décembre 2022, [K] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le juge de la mise en état :
- a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 28 avril 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;
-a attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- accordé un délai de 4 mois à l’autre époux pour se reloger et en tant que de besoin ;
-ordonner l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique ;
-fais défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
-rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sollicitée par l'épouse ;
-dit que les époux devront assurer par moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers (1.647 euros) ;
-dit que l'époux devra régler le règlement provisoire des autres crédits à la consommation ;
-attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque peugeot immatriculée [Immatriculation 12] et à l'époux la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 9] ;
-constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [I] est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ,
-dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
• en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
• la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère,
- fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois,pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I], outre la moitié des frais de scolarité, voyages scolaires, sorties scolaires et activités extra-scolaires de l'enfant ;
-fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs, soit 200 euros au total, outre les frais de scolarité de [V] ;
-réservé les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 janvier 2024, [K] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-Prononcer le divorce de Monsieur [J] et Madame [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
-Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux
-Juger que Madame [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux
-Donner acte des observations de Madame [Y] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil
-Dire et juger qu’à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce de Madame [Y] soit le 13 décembre 2022
-Fixer à la somme de 30 000 euros, le montant réglé par Monsieur [J] à Madame [Y], sous forme d’un capital, à titre de prestation compensatoire
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2024, [W] [J] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Prononcer le divorce des époux par application des articles 233 et suivants du Code civil,
-Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des registres de la mairie où le mariage a été contracté ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux,
-Dire que l’épouse perdra l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce,
-Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
-Fixer au 28 avril 2023 la date de prise d'effets patrimoniaux du divorce entre les époux,
-Donner acte à monsieur [J] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux,
-Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de madame [Y],
-Constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] né du mariage,
-Fixer la résidence habituelle de ce dernier chez la mère,
-Dire qu’à défaut d’accord amiable entre les parties, le père exercera son droit de visite et
d’hébergement :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18h00 au dimanche 19h00,
- pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires),
-Fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] à la somme de 200 €, et celle pour les enfants majeurs [X] et [V] à 100 € par enfant, soit 400 € au total, outre la moitié des frais de scolarité de [I] et de [V], après accord entre les parents, et sur production des justificatifs
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. L’audition a été faite le 10 janvier 2024 par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [W] [J] le 13 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Liban)
et de
Madame [K] [Y] , née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (Liban)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Liban).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [J] et de Madame [K] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 décembre 2022,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [J] et Madame [K] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à verser à Madame [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de vingt mille euros (20 000 €).
CONSTATE que Monsieur [W] [J] et Madame [K] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [I] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (Rhône),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre de l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [I] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (Rhône)au domicile de Madame,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [J] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
-Pour une durée de six mois : les samedis paires de 10h à 18h et ce y compris durant les vacances scolaires ;
-A l’issue de la période de six mois :
-hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [W] [J] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ,
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à deux cents euros (200€) par mois , la contribution que doit verser Monsieur [W] [J] à Madame [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (Rhône)
FIXE à deux cents euros (200€), soit cent euros (100€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [W] [J] à Madame [Y] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [J], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] et [V] [J] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] ,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant [I] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] dont les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités extra-scolaires, approuvés par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire.
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût.
DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé) concernant l’enfant [V] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire.
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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