TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/02886
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
16 Mai 2024
RG N° RG 23/02886 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUOK / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[W], [C] [I] épouse [N]
C /
[T] [F] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W], [C] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020078 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Epoux [T] [F] [N]
nés le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003675 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
notification le:
1 grosse+1 expédition:
Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T], [F] [N], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14], Rhône), de nationalité française, et Madame [W], [C] [I], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 12] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
• [R] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17] (Rhône) ;
• [H] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (Loire) ;
• [O] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (Rhône) ;
• [Z] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (Isère) ;
• [S] [N], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 11] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Madame [I], représentée par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [N] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a :
-attribué à Madame [W] [I], à compter de la demande en divorce, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes ;
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [R] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17] (Rhône), [H] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (Loire), [O] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (Rhône), [Z] [N], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (Isère), et [S] [N], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 11] (Rhône), par leurs parents, Monsieur [T] [N] et Madame [W] [I] ;
-fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile de leur mère ;
-ditque Monsieur [T] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• En période scolaire : fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
-fixé, à compter de la demande en divorce, à 80 (quatre-vingts) euros par mois et par enfant, soit 400 (quatre cents euros) euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [T] [N] ;
- dit que les frais de scolarité, d'étude, d'activités sportives et culturelles, et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants communs seront partagés par moitié entre parents, après accord préalable sur le principe de la dépense et sur présentation de justificatifs,
-réservé les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 septembre 2023, Madame [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de :
-Prononcer le divorce des époux [N] // [I],
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'Acte de mariage des époux et en marge de leurs Actes de naissance respectifs,
- Dire et juger que Madame [I] reprendra l'usage de son nom patronymique.
- Dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la séparation du couple soit le 7 décembre 2021,
- Dire qu'il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [N] /[I],
- Fixer la résidence habituelle des cinq enfants mineurs chez la mère,
- Dire et juger que Monsieur [N] exercera un droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :
-Les fins de semaines paires du vendredi sortie école au dimanche 18h. À charge pour de père de venir et ramener les enfants au domicile de la mère, un partage par moitié de toutes les vacances scolaires :
• Chez le père: la première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires.
• Chez la mère: la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires.
- Dire et juger que Monsieur [N] versera une pension alimentaire pour les enfants mineurs d'un montant de 80 euros par enfant soit 400 euros mensuels, outre un partage par moitié des frais de scolarité et d'étude, frais d'activité sportives et culturelles, frais médicaux restant à charge
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 janvier 2024, Monsieur [T] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Prononcer le divorce de Madame [I] et Monsieur [N] pour altération définitive du lien conjugal,
-Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
-Juger que Madame [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux,
-Juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la séparation du couple soit le 7décembre 2021,
-Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-Fixer la résidence habituelle des cinq enfants mineurs chez la mère,
-Organiser le droit de visite et d'hébergement du père, dans l'attente qu'il obtienne un logement plus grand, de la manière suivante :
-En journée un week-end sur deux du samedi matin au samedi soir ou dimanche matin au dimanche soir
-Lorsque Monsieur [N] disposera d'un logement adapté, le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé selon les modalités suivantes :
- Les fins de semaines paires du vendredi sortie école au dimanche 18h,
- Un partage par moitié de toutes les vacances scolaires :
o Chez le père : la première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires,
o Chez la mère : la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires.
A charge pour lui d'effectuer les trajets ;
-Juger qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire,
-Décharger Monsieur [N] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de l'insuffisance de ses ressources,
-Donner acte de son accord pour un partage des frais de scolarité, d'étude,
d'activités sportives et culturelles, et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants communs, après accord préalable sur le principe de al dépense et sur présentation de justificatifs
-Juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience 16 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T], [F] [N] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14],
et de
Madame [W] , [C] [I], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [N] et de Madame [W] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 7 décembre 2021.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [N] et Madame [W] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
CONSTATE que Monsieur [T] [N] et Madame [W] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [I] ,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [T] [N] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ,
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
DISPENSE Monsieur [T] [N] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière.
DIT que les frais de scolarité, d’études, des frais d’activités sportives et culturelles approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire.
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût.
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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