TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 23/05593
Vérifier : TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 23/05593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Juin 2024
RG N° RG 23/05593 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZH / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [M] épouse [R]
C /
[T] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008600 du 10/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [V] [M]
Monsieur [T] [R]
1 grosse;
Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
CAF
EXPOSE DU LITIGE
[V] [M] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10], de nationalité française et [T] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] ( Algérie), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [O] [R], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (Rhône).
A la suite de la requête en divorce de Madame [M] enregistrée au greffe en date du 11 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Lyon, par ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2021, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame (location) ; a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, a dit que le père exercerait un droit de visite, librement et à défaut d’accord, une fin de semaines sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi soir dix huit heures au dimanche dix huit heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours ( la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), a fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, à savoir 120 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [R] devant le Juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
-Dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, contracté le [Date mariage 2] 2014 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 7] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance
-Fixer la date des effets du divorce au 03 mars 2020, date de la séparation effective des époux,
-Juger que Madame [V] [M] épouse [R] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
-Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,
-Rappeler qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
-Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-Constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure, [O], et rappeler les implications d’un tel exercice conjoint,
-Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-A titre principal réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
- A titre subsidiaire, fixer un droit de visite et d’hébergement du père qui sera déterminé amiablement par les parents et, à défaut d’accord, qui s’exercera selon les modalités suivantes :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-Dire qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
-Dire que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
-Condamner Monsieur à supporte seul les frais de garde de l’enfant pendant ses périodes de droit de visite et d’hébergement, dès lors que Monsieur n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement et au besoin le condamner à rembourser, sur justificatif, ces sommes à Madame [V] [M] qui en aura fait l’avance ;
-Fixer à 250 € par mois la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-Condamner Monsieur [T] [R] à régler cette somme à Madame [V] [M] épouse [R],
-Ordonner le paiement de ladite pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
-Dire que ladite pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l’indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent jugement et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année,
-Dire que ladite pension sera due, au-delà de la majorité de l’enfant en cas de poursuite d’études et sur justificatifs de ces dernières, ou si l’enfant reste provisoirement à la charge du parent créancier,
-Ordonner la prise en charge par moitié par chacun des parents des scolaires et extrascolaires ( frais de cantine, de garde, de centre aéré ou de loisir à et des frais de santé restant à charge).
-Condamner le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense pour les frais à rembourser sa part, à savoir la moitié de sa dépense, au parent qui en a fait l’avance.
-Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
-Débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] précise que les époux n’ont ni bien immobilier ni bien mobilier commun à l’exception d’un véhicule RENAULT TWINGO dont la jouissance a été, au terme de l’Ordonnance sur tentative de conciliation, attribuée à l’époux à charge de comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation. Les époux n’ont aucune dette commune en cours de remboursement. Les époux n’ont pas d’épargne. Elle fait valoir qu’elle est sans emploi depuis novembre 2022, sa situation s’est donc dégradée. Elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 539,87 euros en moyenne sur la période de février à juillet 2023. Elle aperçu en 2021 un revenu annuel net imposable de 7 609 euros soit un revenu mensuel net imposable moyen de 634 euros. Pour l'année 2022, la déclaration pré rempli des revenus de Mme mentionne un revenus nette imposable de 14 507 € soit revenu moyen 2209 € elle est allocataire de la CAF et perçoit des prestations familiales
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 février 2024, Monsieur [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Prononcer le divorce des époux [M] / [R] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux
envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
-Constater que M [R] a satisfait aux exigences de l’article 252 du Code
civil ;
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date du 3 mars 2020 ;
-Constater l’absence de disparité entre les époux et juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un et de l’autre des époux ;
-Juger que Mme [M] reprendra l’usage de son nom patronymique
-Constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [O]
[R],
-Fixer la résidence de l’enfant chez sa mère,
-Juger que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de
semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi soir dix huit heures au
dimanche dix-huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
-Juger qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au
jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
-Dire que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les
fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé
à son droit d’accueil,
-Juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés pour
son compte
-Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir qu’il exerce la profession de commerçant sur les marchés. Il perçoit les revenus mensuels suivants en 2023 : - revenus : 450 € - Prestations CAF : 560 € dont 236 Euros d’Allocation logement. Il n’est pas imposable. Il vit seul avec un loyer mensuel résiduel de 365,49 € outre charges de logement courantes et pension alimentaire pour l’enfant commun de 120 €, le tout pour un montant total mensuel de799 Euros arrondis, outre nourriture, vêture et divers Il ne dispose d’aucune économie et n’a droit à aucune aide sociale Il n’a aucun patrimoine à l’exception d’un véhicule RENAULT TWINGO non-côté à l’Argus. Il sollicite la reconduction de toutes les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance sur tentative de conciliation au titre des mesures accessoires au divorce s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. Ses revenus et charges ne lui permettent pas de verser une pension alimentaire au-delà de la somme de 120 euros par mois qui a été mise à sa charge suivant l’ordonnance précitée, ni de régler la moitié des frais scolaires extra scolaires et les frais médicaux restant à charge, sans compromettre gravement son budget. M [R] produit ses ressources et charges qui attestent de sa position pour le moment précaire et atteste de sa disponibilité pour recevoir sa fille à son domicile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du Code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 7 mars 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2024, prorogé au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 août 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [R] et Madame [V] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [T] [R] , né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] ( Algérie) ,
et de
Madame [V] [M], née [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] ( Hauts-de-seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [R] et de Madame [V] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 3 mars 2020.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [R] et Madame [V] [M] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [T] [R] et Madame [V] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [R] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT qu’en cas de carence du père dans l’exercice de son droit de visite et d'hébergement, les frais liés à la gestion de l’enfant seront à sa charge, sous réserve de la communication des factures afférentes auxdits frais ;
DIT que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à cent vingt euros (120€) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [T] [R] à Madame [V] [M] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois e8n cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [R] et Madame [M] des frais de garde de l’enfant, de scolarité, de périscolaire et de cantine ;
ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [R] et Madame [M] des frais exceptionnels , frais comprenant les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés, après accord préalable à la dépense et sur présentation de justificatifs, et, en tant que de besoin, CONDAMNE les parents au paiement ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.