TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/04805
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024
RG N° RG 23/04805 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEU3 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [F] épouse [C]
C /
[K] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (TUNISIE) ([Localité 14])
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000063 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18]
domicilié : chez Mme [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003391 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
Me David LETIEVANT, vestiaire : 1880
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et Madame [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (TUNISIE), suivant acte transcrit au service central d'état civil du Ministère des Affaires étrangères le 22 juillet 2013, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[L] [C], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (69),[M] [C], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15] (69),[U] [C], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (69).
Autorisée par ordonnance en date du 13 juin 2023 rendue sur sa requête du même jour, Madame [S] [F] a, par acte d'huissier du 28 juin 2023, fait assigner Monsieur [K] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 18 juillet 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent, et la loi française applicable,constaté que les époux déclarent tous deux vivre séparément depuis le 22 mars 2023,statuant à titre provisoire :attribué à Madame [S] [F], à compter de la demande en divorce, soit à compter du 22 mars 2023, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes,dit que Monsieur [K] [C] assurera le règlement provisoire des crédits [16] n°28976000877031 et n°28913001301433 et [13] n° 2890XXXXX60020,enjoint à Monsieur [K] [C] de communiquer, indirectement, dans le respect des interdictions de son contrôle judiciaire, en tant que de besoin, à Madame [S] [F] toutes données permettant l'accès aux espaces en ligne relatifs à la vie conjugale et/ou aux enfants communs (notamment AMELI et mutuelle, Trésor Public, contrats d'assurance, de gaz et d'électricité, téléphonie...)ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, à charge pour Monsieur [K] [C] le cas échéant de veiller à la remise à Madame [S] [F] des vêtements et objets personnels de celle-ci dans le respect des obligations et interdictions assortissant son contrôle judiciaire,dit que les dettes locatives afférentes au domicile conjugal et à un bien loué en Tunisie seront provisoirement prises en charge par les époux, chacun par moitié ; et, en tant que de besoin, les a condamnés au paiement,débouté Madame [S] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [L] [C], [M] [C] et [U] [C] par leurs parents, Monsieur [K] [C] et Madame [S] [F],fixé la résidence habituelle d'[L] [C], [M] [C] et [U] [C], au domicile de leur mère, Madame [S] [F],dit que Monsieur [K] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [L] [C], [M] [C] et [U] [C], à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :Tant qu'il ne disposera pas d'un logement personnel adapté : les dimanches des semaines paires, de 10 18 heures,
Lorsqu'il disposera d'un logement personnel adapté : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre la premi re moitié de toutes vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires,
dit qu'en toutes hypothèses, la remise des enfants s'opérera par l'intermédiaire de l'association [17] (Service Espace Rencontre - [Adresse 5] - Téléphone : [XXXXXXXX01] - Email : ), à charge pour Madame [S] [F] de conduire les enfants dans les locaux de l'association, et de les y récupérer à l'issue de l'exercice par Monsieur [K] [C] de son droit de visite et/ou d'hébergement,fixé, à compter de la présente ordonnance, à 100 (cent) euros par mois et par enfant, soit à 300 (trois cents) euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [C], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[L] [C], [M] [C] et [U] [C], et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, Madame [S] [F] a demandé de :
juger parfait le désistement d'instance initiée par Madame [S] [C],constater l'extinction de l'instance pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON sous le n°23/04805,prononcer une décision de désistement,statuer que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, Monsieur [K] [C] a demandé de :
constater l’acceptation de désistement de Monsieur [K] [C],constater, en conséquence, l’extinction de l’instance,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024, l'affaire a été fixée le 16 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que Madame [S] [F] se désiste de son instance en divorce,
CONSTATE que Monsieur [K] [C] accepte le désistement de son épouse,
PRONONCE en conséquence le désistement de la présente instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, recouvrés s’il y a lieu conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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