CA Toulouse, 21 janv. 2025, RG 21/04626
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Texte de la décision
21/01/2025
ARRÊT N°26
N° RG 21/04626 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPH5
CG FP
Décision déférée du 31 Août 2021
TJ hors [7], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
( 21/01045)
M. [O]
[F] [B]
C/
Me [Y] [U] - Mandataire de S.C.I. [8]
[W] [T]
S.C.I. [8]
Désistement
Grosse délivrée
le
à
- Me LUPO
- Me FABRY
- Me VIVEQUAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles André LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [8] prise en la personne de Maître [Y] [U] de la SCP [6], [Adresse 1] en qualité d'administrateur ad hoc
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige :
Vu l'appel interjeté le 19/11/2021, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante transmise par la voie électronique le 11 décembre 2024.
Vu les conclusions d'acceptation de desistement des parties intimées reçues par la voie électronique le 11 décembre 2024;
Il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [F] [B].
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile ;
Constate le désistement d'instance de Monsieur [F] [B] ;
Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens d'appel ;
Déclare la Cour dessaisie.
Le greffier, La Présidente,
.
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