CA Paris, 21 janv. 2025, RG 21/08588
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03097
APPELANT
Monsieur [X] [H] [J]
[Adresse 8], Allemagne
[Localité 5], Allemagne
né le 03 Juin 1956 à [Localité 10]
Représenté par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
INTIMEES
S.A.S.U. SOCIÉTÉ MERIDIEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 339 119 406
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A.S.U. SOCIETE STARWOOD FRANCE HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 483 947 362
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société STARWOOD INTERNATIONAL LICENSING COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société MARRIOTT HOTEL HOLDING GMBH
[Adresse 7]
[Localité 4] ( ALLEMAGNE
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Corporation [Adresse 11]
[Localité 1] (USA)
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Mme Anne HARTMANN, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Madame Isabelle LECOQ-CARON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [H] [J] a interjeté appel le 15 octobre 2021 d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige qui l'opposait à la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc.
Par ordonnance de clôture du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, M. [H] [J] s'est désisté de son instance et de son action contre l'ensemble des sociétés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2024, la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc. ont accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] [W] entend se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc. rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [X] [H] [J], désistement accepté par la SASU Méridien, à la SASU Statwood France Holding et aux sociétés Startwood International Licensing Company, Marriott Hotel Holding Gmbh, Marriott International Inc. ;
Le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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