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CA Paris, 21 janv. 2025, RG 25/00329


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Date
21/01/2025
Numéro
25/00329
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67908b284143037ceabfbf3f

Texte de la décision

3,560 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUY5

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [F]

né le 22 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité togolaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 20 janvier 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 janvier 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [B] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2025, à 13h34 réitéré à 13h45, par M. [B] [F] ;

- Vu les observations de M. [B] [F] reçues le 20 janvier 2025 à 17h02 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-13 du ceseda dispose " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables' ; Selon l'article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]'

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme totalement dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportant, non plus, aucune explication, la case prévue à cet effet est vide.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 21 janvier 2025 à 10h16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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