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CA Orleans, 21 janv. 2025, RG 25/00205


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Date
21/01/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67908b334143037ceabfbfcf

Texte de la décision

5,925 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPU

(2 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 janvier 2025 à 15h30

Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [U]

né le 12 avril 1978 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [C] [D], interprète en langue ourdou, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 19 janvier 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 13h57 par M. [Y] [U] ;

Après avoir entendu :

- Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie,

- M. [Y] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [Y] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025 :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [Y] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

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