CA Grenoble, 21 janv. 2025, RG 24/00019
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Texte de la décision
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOV4
C1
N° Minute : 8
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025 à :
la SCP LEXWAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
SUR REQUETE EN RETRANCHEMENT
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 05 Novembre 2024
M. L'AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEXWAY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. [F] [U]
né le [Date naissance 2] à [Localité 7] (69)
[Adresse 4],
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
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Par décision n° 24/02 du 10 septembre 2024, il a été alloué à [F] [U], en réparation d'une détention subie, la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a sollicité le retranchement de la disposition de cette décision ayant alloué la somme de 1 000 euros, non demandée.
Le 7 novembre 2024, le procureur général a sollicité l'application de la loi.
L'agent judiciaire de l'Etat et l'avocat d'[F] [U] ont été appelés à l'audience du 3 décembre 2024.
SUR CE,
Selon les motifs et le dispositif de sa requête, [F] [U] a sollicité la somme de 41 850 euros en réparation de son préjudice moral, soit 150 euros par jour de détention.
La décision du 10 septembre 2024 a statué sur cette demande, et alloué une somme en remboursement des frais de procédure que le requérant a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
Or il ne résulte pas de la requête qu'[F] [U] ait demandé une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête de l'agent judiciaire de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons qu'aux motifs de la décision n° 2024/02 du 10 septembre 2024, page 3, est retranché le paragraphe suivant :
"Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à [F] [U] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation."
Disons qu'au dispositif de cette même décision il convient de lire :
"Allouons à [F] [U] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral."
Au lieu de "Allouons à [F] [U] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
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Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle du 10 septembre 2024.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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