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CA Douai, 21 janv. 2025, RG 24/01776


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Date
21/01/2025
Numéro
24/01776
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
67908cd11b5a79f732705508

Texte de la décision

6,637 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 21/01/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPSE

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2023

DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS

Monsieur [V] [E]

et

Madame [G] [S] épouse [E]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Apolline Maire, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS

Monsieur [H] [Z]

né le 09 mai 1964 à [Localité 5]

et

Madame [N] [T] épouse [Z]

née le 01er avril 1967 à [Localité 6]

demeurant ensemble

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentées par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 17 décembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025

***

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment':

- rejeté les demandes indemnitaires de la SCP Dewisme Clery Senicourt et de M. [H] [Z] et de Mme [C] [T] épouse [Z] ('les époux [Z]') d'une part, ainsi que celles de M. [V] [E] et Mme [G] [S] épouse [E] ('les époux [E]'), d'autre part';

- condamné in solidum la SCP Dewisme Clery Senicourt et les époux [Z], outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Lorthiois, à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCP Dewisme Clery Senicourt et les époux [Z] de leur demande formulée au titre dudit article 700.

Par déclaration du 15 avril 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident remises le 31 juillet 2024, les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 664-1 et 914, alinéa 1er du code de procédure civile, de :

- constater que la déclaration d'appel a été effectuée plus d'un mois après la notification du jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [Z] à l'encontre dudit jugement ;

- condamner in solidum ces derniers, outre aux dépens de l'instance, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Z] n'ont pas déposé de conclusions d'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Les époux [E] soutiennent principalement que l'appel interjeté par les époux [Z] le 15 avril 2024 est manifestement irrecevable car tardif, le jugement entrepris leur ayant été signifié par acte de commissaire de justice le 25 janvier 2024.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Aux termes de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Il résulte des articles 528, alinéa 1er, 640 et 675, alinéa 1er du même code, que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que le délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

Selon les dispositions de l'article 651 dudit code, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

L'article 656, alinéa 1er du code de procédure civile précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En l'espèce, les époux [E] versent aux débats le procès-verbal de signification du jugement entrepris daté du 25 janvier 2024 et notifié par commissaire de justice membre de la SELARL Kaliact, ainsi que le procès-verbal des modalités de remise de l'acte daté du même jour détaillant les diligences accomplis par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 656, alinéa 1er précité.

Or les époux [Z], qui disposaient d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 25 février 2024, pour exercer leur recours, ont dépassé ce délai en interjetant appel de la décision entreprise le 15 avril 2024.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les époux [Z].

Sur les autres demandes

L'issue du litige justifie de condamner les époux [Z], outre aux dépens du présent incident, à verser aux époux [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [Z] et Mme [C] [T] épouse [Z] enregistré sous le n° RG 24/01776 ;

Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [C] [T] épouse [Z] à verser à M.[V] [E] et Mme [G] [S] épouse [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Céline Miller

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