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Cass., 22 janv. 2025, n° 23-15.454


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Date
22/01/2025
Numéro
23-15.454
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6790948300cd7517a1e6fe1e

Texte de la décision

2,432 caractères

FrCIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 janvier 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 55 F-D

Requête n° Y 23-15.454

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° F 353-F-D prononcée le 19 juin 2024, sur le pourvoi n° Y 23-15.454, dans une affaire opposant :

1°/ Mme [W] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ La société SPSL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

à

1°/ la société Oberto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [O],

2°/ Mme [T] [R],

3°/ M. [S] [M] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Gury & Maitre et la SCP Piwnica et Molinié ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La Cour s'est saisie d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° F 353-F-D du 19 juin 2024, pourvoi n° Y 23-15.454, en ce que l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. Cependant, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.

3. En conséquence, la saisine est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

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