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TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 23/00317


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Date
22/01/2025
Numéro
23/00317
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
6791406ed4c7e89d7fe263d6

Texte de la décision

9,008 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/00317 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC3Y

Minute : 25/00107


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [L]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13] (93)
[Adresse 2]
[Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0518

Et

Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2023/1075 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défendeur :

Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [L] et Monsieur [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (93), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [O] [S] née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16] (93), majeure,
- [Y] [S] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 16] (93), majeur,
- [F] [S] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] (93),
- [V] [S] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (93).

Par ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2017, devenue caduque en l'absence d'assignation dans le délai de 30 mois, le juge aux affaires familiales de Bobigny a :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial,
- Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [C] [S] à son épouse à la somme mensuelle de 500 euros,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- Fixé le droit de visite et d'hébergement du père les samedis des fins de semaines paires de 8h30 à 18h00, les mercredis des semaines impaires, après la classe jusqu'à 18h00, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 600 euros pour les quatre enfants,
- Réservé les dépens.

Par acte en date du 20 décembre 2022, Madame [I] [L] a fait assigner Monsieur [C] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
-attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 2] - [Localité 12], à Madame [I] [L], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
-fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 400 euros due par Monsieur [C] [S] à verser à Madame [I] [L], ladite pension payable d'avance et mensuellement au domicile de l'épouse à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l'y a condamné,
-constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [L],
-réservé en l'état le droit de visite et d'hébergement du père,
-fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 600 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [C] [S] à Madame [I] [L], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné,
- réservé les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 et aux conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, il a été vérifié que les enfants avaient été avisés de leur droit à être entendus. A ce jour aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l’assignation du 20 décembre 2022,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023,

DÉCLARE recevable la pièce numérotée 26 produite par l’épouse ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [I] [L], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)

Et de

Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 15] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 novembre 2019 ;

DIT que Monsieur [C] [S] devra payer à Madame [I] [L] un capital de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, le CONDAMNE à verser cette somme ;

DÉBOUTE Madame [L] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [L] ;

RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [C] [S] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [S] accueille les enfants mineurs et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite le dimanche des semaines paires de 11h à 16h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants ne séjournent alors pas en Ile-de-France, à charge pour Monsieur [C] [S] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile maternel ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

MAINTIENT le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants tel que fixé dans la décision du 11 octobre 2023, ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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