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TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 23/00533


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Date
22/01/2025
Numéro
23/00533
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
6791406fd4c7e89d7fe26411

Texte de la décision

4,878 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 7]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVIZ

Minute : 24/02677


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [S]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC59

Et

Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [S] et Monsieur [D] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 06 janvier 2023, Madame [S] a assigné Monsieur [U] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'est tenue le 14 février 2023. L'épouse était présente et représentée par son conseil ; l'époux était absent et non représenté bien qu'assigné à étude.
Aucune demande de mesure provisoire n'a été formulée.

Dans ses conclusions signifiées le 04 août 2023, Madame [S] sollicite notamment:
- de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- de prononcer le divorce de Madame [H] [S] et Monsieur [D] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Et en conséquence,
- d'ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [S]/[U] célébré le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (92), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de saisine de la Juridiction,
- de juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir,
- de constater que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
- d'attribuer à l'épouse le droit au bail sur le bien sis [Adresse 3], [Localité 8] et qui constituait l'ancien domicile conjugal,
- de dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu'il a engagés dans la présente procédure,
- de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du requérant,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [U] n'a pas constitué avocat.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 06 janvier 2023,

DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,

DÉBOUTE en conséquence Madame [H] [S] de ses demandes subséquentes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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