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TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 23/00673


Vérifier : TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 23/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
23/00673
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
Autre
Id
67914073d4c7e89d7fe2647f

Texte de la décision

27,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XCCZ
N° de MINUTE : 25/00091

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENT “LE BABYLON, SITUE [Adresse 2] &[Adresse 4]S, représenté par son syndic, OMMO DE FRANCE - [Localité 10] ILE DE FRANCE, SAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208

C/

DEFENDEURS

Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1130

Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [U] et Monsieur [G] [C] ont contracté mariage le 22 juin 2005. Par acte du 29 février 2008, ils ont acquis en indivision les lots 231, 644 et 1011 de la résidence Le Babylone sise [Adresse 2] et [Adresse 4] (93) et ce, à hauteur de 55% pour Monsieur [C] et de 45% pour Madame [U].

Le divorce de Monsieur [C] et Madame [U] a été prononcé par jugement du 26 mai 2014.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [U] notamment au paiement de la somme de 8.942 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux arrêtés au 4e appel de charge 2016 inclus.

Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement susvisé et a condamné Monsieur [C] et Madame [U] à proportion des parts détenues dans l'indivision, et non solidairement, au paiement de la somme de 10.765,92 euros au titre des chargés arrêtées au 2e trimestre 2020 inclus.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Babylone sise [Adresse 2] et [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE - [Localité 10] ILE DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [C] et Madame [U] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

DEBOUTER Monsieur [G] [C] et Madame [R] [U] divorcée [C] de l’intégralité de leurs demandes.

CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [R] [U] divorcée [C] au paiement de la somme de 16.085,84 € au titre des charges arriérées avec intérêts qui doivent courir à compter de la date de signification de l’assignation introductive d’instance.

CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [R] [U] divorcée [C] au paiement d’une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [R] [U] divorcée [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], située [Adresse 2] & [Adresse 4] au [Localité 11], une indemnité d’un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose, à titre principal, que Monsieur [C] et Madame [U], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement.

Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 15.061,44 euros. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation des défendeur in solidum au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [C] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 mai 2024, il a demandé au tribunal de :

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Babylone sise [Adresse 2] & [Adresse 4] au [Localité 11], représenté par son Syndic IMMO DE FRANCE – [Localité 10] ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes;Débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes;Rapporter le montant de la dette de Monsieur [G] [C] à proportion de ses droits en tant qu’indivisaire à savoir 55 % des montants de charges demandées en raison du défaut d’une quelconque solidarité entre les co-indivisaires, propriétaires indivis de différents lots de copropriété dépendant de la Résidence Le Babylon sise [Adresse 2] et [Adresse 4], en application des contrats de syndic produits pour les années 2020, 2022 ET 2023, que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Babylone sise [Adresse 2] & [Adresse 4] au [Localité 11] ne peut facturer et demander les paiements des prestations suivantes selon le décompte et les factures produits: o 03/12/2020: Vacation suivi impayé - 343,17 €o 04/11/2022: Vacation suivi impayé - 343,17 €
o 23/11/2022: Vacation hypothèque - 177,60 €
o 23/11/2022: Vacation assignation - 343,17 €
Accorder, en considération de l’accord conclu entre Monsieur [G] [C] et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Babylone sise [Adresse 2] & [Adresse 4] au [Localité 11] en Décembre 2022 et au regard de sa qualité de débiteur de bonne foi et de sa situation financière actuelle, les plus larges délais de grâce à Monsieur [G] [C] pour s’acquitter du paiement de la dette d’arriéré de charges de copropriété et notamment selon l’échéancier suivant :o A titre principal: 16 mensualités de 450 Euros et une dernière mensualité de 419,88 Euros o A titre subsidiaire: 18 mensualités de 450 Euros avec une dernière mensualité d’un montant de 183,79 Euros;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Babylone sise [Adresse 2] & [Adresse 4] au [Localité 11] de sa demande de dommages intérêts ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Babylone sise [Adresse 2] & [Adresse 4] au [Localité 11] et Madame [R] [U] à payer chacun à Monsieur [C] à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Babylone sise [Adresse 2] & [Adresse 4] au [Localité 11] et Madame [R] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir que :
la solidarité devra être écartée, celle-ci ne se présumant point et les défendeurs étant simples co-indivisaires,les frais de « vacation suivi impayé » du 3 décembre 2020 ne sont pas justifiés et il n'est pas transmis le contrat de syndic applicable à cette date, seul à même si ces frais y étaient prévus,si le contrat de syndic pour l'année 2022 est transmis, ce dernier ne fait pas mention de « frais de vacation ». Dès lors la demande de recouvrement au titre de tels frais des 4 et 23 novembre 2022 devra être écartée,
de surcroît ces frais ne sont pas visés comme constituant une prestation particulière pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique à l'article 2 du décret du 17 mars 1967,le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des dépens dont il sollicite le recouvrement et devra donc voir sa demande rejetée à ce titre,dès lors, n'étant tenu qu'à hauteur de 55% du montant de la dette de 22.189,80 euros, il devra être condamné au paiement de la somme de 12.204,39 euros,un échéancier ayant été conclu avec le syndic à l'égard des sommes dues antérieurement à l'assignation du 7 décembre 2022 et le montant total des sommes versées par ce dernier entre le 23 avril 2020 et le 7 décembre 2022 étant de 13.650 euros, il s'est acquitté de cette dette,la dette postérieure à l'assignation du 7 décembre 2022, une fois déduit les frais de « vacation suivi impayé », est de 13.854,33 euros soit de 7.619,88 euros à son égard,au regard du respect du précédent échéancier mis en place avec le syndic pour apurer la dette dont il était débiteur aux termes du jugement du 14 novembre 2016, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et ce, sur une durée de 17 mois par le biais de 16 mensualités de 450 euros et une 17ème mensualité de 419,88 euros,les difficultés de paiement résultent de la perte de son emploi et de l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle stable, dès lors le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa mauvaise foi et devra en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts,Madame [C] ne peut se décharger de sa propre responsabilité, cette dernière n'ayant pas informé le syndic de son changement de domicile comme l'article 65 du décret du 17 mars 1967 lui en fait obligation.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [U] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2024, elle a demandé au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que les demandes « in solidum » formulées par le demandeur ne sont pas justifiées ;
DEBOUTER en conséquence, et au regard des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE que les frais imputés aux propriétaires indivis seront exclus de la créance chiffrée par le Syndicat des copropriétaires puisqu’injustifiés.
RAPPORTER le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions et, pour la période allant du 3ème trimestre 2020 inclus au 4ème trimestre 2022 inclus, à la somme de 8.668,10 € (9.875,21 € - 1.207,11 €) au titre de l’arriéré des charges de copropriétés, appels de travaux et fonds travaux restant dues.
DIRE que Madame [U] ne peut être tenue de l’éventuelle condamnation qu’à hauteur de ses parts en propriété, soit à hauteur de 45 %, et RÉDUIRE le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de ce pourcentage.
ACCORDER à Madame [R] [U] un report des sommes dues pour une durée de 24 mois et, à défaut, un échelonnement de la dette à même durée, en application de l’article 1244-1 du code civil.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

REJETER la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BABYLONE 2 de sa demande aux titres des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [R] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que :
la solidarité ne se présumant pas et faute de justifier d'une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, il convient de rejeter la demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires mais également de rejeter l'ensemble des demandes en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,les frais de « vacation suivi impayé » du 3 décembre 2020 n'étant pas justifiés, ils doivent être écartés,il en est de même des frais « vacation suivi impayé » du 4 novembre 2022 et « vacation assignation » du 23 novembre 2022 qui se rapportent à une procédure de saisie immobilière, sans lien avec la présente procédure,les frais liés à un commandement de payer du 7 septembre 2023 n'étant pas justifiés, ils devront également être écartés,elle est de surcroît bien fondée à solliciter des délais de paiement pour une durée de 24 mois, n'étant pas débitrice à titre personnel des charges de copropriété et n'ayant pu faire aboutir la procédure de partage effectif du bien du fait de l'inertie et de la mauvaise volonté de Monsieur [C] qui devait se charger de régler les charges de copropriété du fait de son occupation des lieux,la demande de dommages et intérêts à son encontre ne peut prospérer au regard de sa bonne foi manifeste, justifiée par les diligences mises en œuvre aux fins de parvenir à la mise en vente du bien immobilier destinée à apurer la dette et du comportement de Monsieur [C].
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024 et fixée à l'audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] et Madame [U] ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 novembre 2020, 5 octobre 2021, 28 juin 2022 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2020, 2021 et 2022 ainsi que les budgets prévisionnels 2023 et 2024 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 23 novembre 2020 au 30 septembre 2021 et du 28 juin 2022 au 30 septembre 2023.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

Il convient toutefois de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit en l'espèce la somme de 1.577,61 euros se décomposant comme suit :
343,17 euros de « vacation suivi impayé » du 3 décembre 2020,343,17 euros de « vacation suivi impayé » du 4 novembre 2022,177,60 euros de « vacation hypothèque » du 23 novembre 2022,343,17 euros de « vacation assignation » du 23 novembre 2022,297,20 euros de « commandement de payer » du 7 septembre 2023,73,30 euros de « commandement de payer » du 7 octobre 2023.
En l’absence de disposition légale ou d'une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les deux copropriétaires des lots, qui ne se présume point, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.

Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum non plus, s’agissant d’une modalité d’exécution à l’égard des coauteurs d’un même dommage.

La condamnation sera en conséquence prononcée à hauteur de la part de chacun dans l'indivision.

Monsieur [C] et Madame [U] ne contestant pas les sommes appelées au titre des charges et appels de fonds travaux, il convient de les condamner, à hauteur de la part de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.508,23 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.

En l'espèce, s'il n'est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l'extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation et ses conclusions. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.577,61 euros au titre des frais susvisés.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant son assignation, valant mise en demeure, des 7 et 8 décembre 2022.

Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par les seuls copropriétaires défendeurs des frais de recouvrement exposés avant cette date ; soit en l'espèce :
343,17 euros de « vacation suivi impayé » du 3 décembre 2020,343,17 euros de « vacation suivi impayé » du 4 novembre 2022,177,60 euros de « vacation hypothèque » du 23 novembre 2022,343,17 euros de « vacation assignation » du 23 novembre 2022.
De surcroît, et comme relevé par les défendeurs, il n'est pas justifié en procédure des frais de 297,20 euros et 73,30 euros de « commandement de payer » du 7 septembre 2023. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [C] et Madame [U] ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du tribunal d’instance de Pantin du 14 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2022. Dès lors, en continuant de s'abstenir du paiement de l'intégralité de leurs charges, alors qu’ils ont été suffisamment éclairés par les motifs des décisions susvisées, ils ont occasionné un préjudice certain à la copropriété, en provoquant une désorganisation de la trésorerie de nature à contraindre les autres copropriétaires à procéder à des avances en compensation.

En omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d'un montant significatif, Monsieur [C] et Madame [U] ont en effet nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.

Monsieur [C] et Madame [U] étant coauteurs de ce dommage, il y a lieu de les condamner in solidum. Madame [U] ne peut en effet se soustraire à sa responsabilité, étant co-propriétaire indivis et à ce titre, autant redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires que ne l'est Monsieur [C] et ce, même si c'est ce dernier qui réside dans les lieux.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [U], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les délais de paiement ne peuvent être octroyés qu'au débiteur impécunieux et de bonne foi qui se révèle être en mesure d'apurer l'intégralité de sa dette dans un délai de 24 mois, tout en réglant les appels de fonds de l'exercice en cours.

En l’espèce, si Monsieur [C] s'est montré en mesure de respecter un échéancier à l'égard des sommes au paiement desquelles il a été condamné aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2022, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été en mesure de régler cet échéancier parallèlement à la reprise du paiement de ses appels de charge de l'exercice en cours. De fait, la dette n'a logiquement pas cessé de croître.

Madame [U] n'a quant à elle effectué aucun versement et ce, alors qu'elle est co-propriétaire indivise et est dès lors redevable des charges à proportion de ses droits dans l'indivision. Elle ne peut faire peser sur Monsieur [C] la responsabilité de l'existence et de l'accroissement de sa dette et affirmer n'avoir pas été informée de celle-ci alors qu'il lui incombait, en application des dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, d'informer le syndic de sa nouvelle adresse. La mention de son adresse sur les jugement et arrêt rendus ne la dispense en effet pas de cette formalité.

Les demandes de délais de paiement formées par Monsieur [C] et Madame [U] seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] et Monsieur [C] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] et Madame [U] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, Madame [R] [U] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Babylone sise [Adresse 2] et [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE - [Localité 10] ILE DE FRANCE, la somme de 14.508,23 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Babylone sise [Adresse 2] et [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE - [Localité 10] ILE DE FRANCE, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Babylone sise [Adresse 2] et [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE - [Localité 10] ILE DE FRANCE, la somme de 800 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Babylone sise [Adresse 2] et [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE - [Localité 10] ILE DE FRANCE, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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