TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 24/01336
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01336 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/01336 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZF
N° de Minute : 25/00114
DEMANDEUR
S.A.R.L. ONGL’IN, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er avril 2012, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail à la S.A.R.L. ONGL'IN des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] (92) et ce, pour une durée de 9 années.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la société ONGL'IN a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL'IN la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice causé par le cambriolage dont elle a été victime ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL'IN la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre du changement de serrure de la porte de la pièce de remise sur cour ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL°IN la somme de 770,40 euros(sept cent soixante-dix euros quarante centimes) au titre de la sécurisation de la vitrine ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL'IN la somme de 3 000 euros (trois mille sept cent quatre-vingts euros) au titre de l'acompte versé par celle-ci à la Société RSBY ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL'IN la somme de 9 357,60 euros (neuf mille trois cent cinquante-sept euros et soixante centimes) au titre de la somme versée par la compagnie d'assurance ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL°IN la somme de 29 318 euros (mille euros) au titre du préjudice financier pour perte d'exploitation ;
DIRE que ces condamnations seront majorées de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 adressée par la Société ONGL'IN, à la Société SCI [Adresse 2], le 13 octobre 2023,
ORDONNER l'anatocisme ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL'IN la somme de 8 000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [Adresse 2] a constitué avocat. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 juin 2024, elle a demandé au tribunal de céans de :
RECEVOIR la SCI [Adresse 2] en ses conclusions d’incident,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
CONDAMNER la société ONGL’IN au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les parties s'opposent dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un bail et ce, après la délivrance au preneur le 18 décembre 2023 d'une sommation visant la clause résolutoire. Elle précise que la présente instance a été engagée suite à la signification de cet acte. Elle en déduit que le présent litige va nécessiter d'apprécier l'exécution du bail commercial et, par conséquent, de se référer au statut des baux commerciaux. Or, la règle de compétence fixée par l'article R145-23 du code de commerce, selon laquelle la juridiction territorialement compétente à l'égard des actions relatives aux baux commerciaux est celle du lieu de situation de l'immeuble, présente un caractère impératif et d'ordre public. Dès lors, le local loué par la société ONGL'IN se situant sur la commune de Clichy (92), il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître l'action de la société ONGL'IN.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société ONGL'IN a demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER le Tribunal Judiciaire de céans compétent pour statuer sur le présent litige,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI [Adresse 2] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le litige soumis à la juridiction porte sur une action en responsabilité de droit commun à l'encontre du bailleur et ne trouve donc pas sa source dans le statut des baux commerciaux. Elle en déduit que la compétence dérogatoire prévue par l'article R145-23 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer, celle-ci étant strictement réservée aux litiges relatifs à l'application du statut des baux commerciaux.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 04 décembre 2024. A l'issue de l'audience, il a été mis en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la compétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l'article R. 145-23 du Code de commerce, la juridiction judiciaire compétente à l'égard des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Pour déterminer la compétence territoriale du tribunal judiciaire dans un contentieux portant sur un bail commercial, il convient en conséquence d’examiner si le litige se rapporte ou non au statut des baux commerciaux.
En l'espèce, si les demandes formées par la société ONGL'IN sont fondées sur la responsabilité de droit commun du bailleur, il n'en demeure pas moins que ce dernier indique dans ses écritures reprocher des manquements à son preneur trouvant leur source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux. Il précise ainsi avoir délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire à son preneur. Dès lors, la solution du litige va manifestement requérir une appréciation de l'application des règles visées aux articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, ce qui justifie la mise en œuvre de la règle de compétence prévue à l’article R. 145-23.
En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour en connaître.
2 - Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser, dès à présent, la société [Adresse 2] des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour statuer sur les demandes de la S.A.R.L. ONG'LIN ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'elle puisse être jugée ;
Réserve les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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