TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 25/00497
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00497 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ6
MINUTE N° RG 25/00497 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [J] [E]
né le 16 Juillet 1973 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
assisté de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [J] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00497 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ6
Attendu que Monsieur [J] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/01/2025 à 08:34 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/01/2025 à 08:34 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 311-1 du CESEDA dispose que, pour entrer en FRANCE, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Attendu qu'en application de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité camerounaise, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'elle n'aurait pas justifié le but privé de son séjour, en ce qu'elle présentait attestation d'hébergement et assurance médicale périmées, outre un viatique insuffisant dans ces conditions, puisqu'elle devait justifier de la somme de 120 euro par jour pour les 86 jours qu'elle se proposait de passer en FRANCE ;
Qu'elle a refusé son réacheminement ;
Qu'à l'audience, Monsieur [E] déclare avoir entrepris ce voyage en FRANCE, pour raisons privées, explique exercer des fonctions dans l'administration des domaines de son pays ; il admet avoir peu préparé ce séjour, précise avoir déjà effectué des séjours similaires sans difficulté ;
Il précise avoir régularisé les conditions de son hébergement et de sa prise en charge, versant à cet effet une attestation d'accueil émanant de Soda [E] établie dans les formes officielles et signée du maire de la commune d'[Localité 1] pour la période du 19 janvier au 11 février 2025, une attestation de couverture d'assurance jusqu'au 19 février 2025, date de sa réservation du billet retour, outre une somme de 1580 euro
Attendu qu'il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Que l'intéressé justifie des éléments permettant de garantir les conditions de son séjour, par des conditions suffisantes pour garantir les conditions de séjour et de prise en charge par la personne qu'il se proposait de visiter ; l'existence d'un billet de retour n'était pas remise en cause ;
Qu'il a par ailleurs obtenu en amont, un visa des autorités françaises à [Localité 3] un visa expirant le 1er septembre 2026 délivré le 1er septembre 2022 avec multiples entrées, suivant un processus avec constitution d'un dossier garantissant sa situation, en l'absence desquelles cette autorisation d'entrée ne lui aurait pas été délivrée ;
Qu'ainsi, pour fâcheuse que soit l'impréparation de ce nouveau voyage en France, il n'est pas établi que l'intéressé, qui justifie de ses conditions d'entrée et de séjour, ne tente pas de pénétrer en fraude sur le territoire français ;
Attendu qu'en conséquence, le but de la prolongation demandée par l'Administration est disproportionné au regard des droits fondamentaux reconnus par l'Etat francais dont la personne dispose, en particulier sa liberté d'aller et venir ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [J] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [4].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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