TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 23/05874
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05874 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZKU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/05874 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZKU
N° de Minute : 25/00113
DEMANDEUR
S.A.S. NOVAXIA 1 - PACT, représentée par son Président, la société NOVAXIA ONE.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
C/
DEFENDEUR
S.A.S. [Localité 4] FORM - MAGIC FORM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Barbara LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1458
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2014, la S.A.S. NOVAXIA 1 – PACT (ci-après la société NOVAXIA) a donné à bail à la S.A.S. [Localité 4] FORM – MAGIC FORM [Localité 4] (ci-après la société [Localité 4] FORM) divers locaux à usage commercial, sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93), ainsi que des emplacements de parking et ce, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2014.
Les parties ont convenu de mettre un terme amiable et anticipé au bail par protocole d'accord du 19 avril 2022.
Par exploit du 14 juin 2023, la société NOVAXIA a fait assigner la société [Localité 4] FORM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de la voir condamner au paiement de la somme de 421.547 euros en remboursement de la somme versée en exécution du protocole du 19 avril 2022 ainsi que de la somme de 3.479,01 euros à titre de pénalité tel que prévu par l'article 4 du bail.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/05874.
Par exploit du 03 juillet 2023, la société [Localité 4] FORM a fait assigner la société NOVAXIA devant le tribunal de céans aux fins, à titre principal, de la voir condamner au paiement de la somme de 564.000 euros en exécution du protocole d'accord du 19 avril 2022, de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la destruction de son fonds de commerce et de perte de chance, de la somme de 100.000 euros au titre de de la perte d'exploitation entre le mois d'octobre et le mois de mai 2023 et de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/00030.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, les procédures RG23/05874 et RG23/08970 ont été jointes et ce, pour une bonne administration de la justice.
*
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et actualisées le 19 août 2024, la société NOVAXIA a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 4] Form – Magic Form [Localité 4] concernant :
o la réparation d’un prétendu préjudice au titre de la destruction du fonds de commerce ;
o la réparation d’un prétendu préjudice au titre de la perte d’exploitation entre les mois d’octobre et de mai 2023 ;
o la réparation d’un prétendu préjudice moral ;
- Débouter la société [Localité 4] Form – Magic Form [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Renvoyer les parties devant le tribunal en les invitant au préalable à conclure sur le fond concernant les autres demandes ;
- Condamner la société [Localité 4] Form – Magic Form [Localité 4] à verser à la société SAS Novaxia 1 – Pact la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Nicolas Aynès, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, la société NOVAXIA invoque l'article 2052 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que la société [Localité 4] FORM ne peut sans se contredire solliciter, d'une part, le paiement du solde de l'indemnité en exécution du protocole d'accord du 19 avril 2022 et, d'autre part, 650.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de préjudices allégués. Elle considère que dès lors que la société preneuse sollicite l'exécution forcée du protocole, elle ne peut demander des indemnisations et ce, d'autant que celles-ci reposent sur un objet différent de celui du protocole. Elle rappelle qu'aux termes dudit protocole, le preneur ne pourra solliciter aucune autre indemnité ou compensation de quelque nature que ce soit. Elle considère que sous couvert de demandes indemnitaires, la société [Localité 4] FORM cherche à obtenir une indemnisation supplémentaire par rapport à celle prévue au protocole. Or en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et du principe de l'autorité de la chose jugée à l'égard du protocole d'accord du 19 avril 2022, la société [Localité 4] FORM n'est pas recevable à formée des demandes indemnitaires nouvelles.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société [Localité 4] FORM a demandé au juge de la mise en état de :
DEBOUTER purement et simplement la société NOVAXIA 1-PACT de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société NOVAXIA 1-PACT à payer ç la société [Localité 4] FORM – MAGIC FORM [Localité 4] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de droit
RENVOYER les parties devant le Tribunal avec injonction de conclure au fond envers la société NOVAXIA.
CONDAMNER la société NOVAXIA-1 PACT à payer à la société [Localité 4] FORM– MAGIC FORM [Localité 4] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distractions au profit de Maître Barbara LELLOUCHE avocat au Barreau de PARIS.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 4] FORM invoque les articles 1240 et 2044 du code civil ainsi que l'article 122 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer en l'espèce, le protocole d'accord du 19 avril 2022 n'ayant pas été exécuté. L'article 7 de ce dernier précise ainsi que “chaque partie renonce à toute instance ou action née ou à naître relativement aux faits exposés en préambule et particulièrement concernant (...) l'exécution ou la fin de bail, sous réserve de la parfaite exécution du protocole de résiliation”. Elle soutient en outre que les demandes indemnitaires reposant sur des évènements postérieurs à la conclusion de la transaction, qui ne portait que sur les conséquences de la résiliation anticipée du bail, elles ne peuvent avoir le même objet que celle-ci. Dès lors, elle s'estime bien fondée à former des demandes en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le bailleur postérieurement à ladite transaction. La société [Localité 4] FORM affirme que le présent incident a été formée à des fins dilatoires et sollicite en conséquence la condamnation de la société NOVAXIA à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 20 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord du 19 avril 2022
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il ne peut être opposé l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord conclu par les parties le 19 avril 2022, faute pour elles de justifier de sa parfaite exécution. Il n'est en effet pas contesté que la société NOVAXIA n'a pas réglé le solde de l'indemnité fixée au protocole, et que la société [Localité 4] FORM n'a pas réglé les derniers loyers dus au titre du bail du 27 mai 2014. Une transaction ne peut en effet être opposée à l'un de ses cocontractants que s'il en a respecté les conditions (Civ 1ère, 12 juill. 2012, n°09-11.582).
Au regard de ces éléments, la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société NOVAXIA sur le fondement de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 4] FORM
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société NOVAXIA ait formé son incident de manière dilatoire ou abusive, la preuve d'une intention malveillante de la demanderesse n'étant pas rapportée. La société [Localité 4] FORM sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société NOVAXIA à indemniser, dès à présent, la société [Localité 4] FORM des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir formée par la S.A.S. NOVAXIA 1 – PACT ;
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par la S.A.S. [Localité 4] FORM – MAGIC FORM [Localité 4] ;
DEBOUTE la S.A.S. [Localité 4] FORM – MAGIC FORM [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'incident ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 06 mars 2025 à 10h00 pour conclusions au fond de la S.A.S. NOVAXIA 1 - PACT.
Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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