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TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 25/00500


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00500
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67914075d4c7e89d7fe264d3

Texte de la décision

8,481 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00500 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QRB
MINUTE N° RG 25/00500 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QRB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 22 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [M] [O] [R]
né le 05 Juin 1983 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
assisté de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [M] [O] [R] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [O] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00500 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QRB

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [M] [O] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/01/2025 à 09:16 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/01/2025 à 09:16 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 22 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [O] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISON

Attendu que l'article L 311-1 du CESEDA dispose que, pour entrer en FRANCE, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Attendu qu'en application de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité camerounaise, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'elle n'aurait pas justifié le but privé de son séjour, en ce qu'elle ne présentait ni attestation d'hébergement ni réservation d'hôtel ni assurance médicale, et justifiait d'un viatique de 40 euro sans autre moyen de paiement pour les 90 jours qu'elle se proposait de passer en FRANCE ;

Que Monsieur [R] a refusé son réacheminement ;

Qu'à l'audience, il énonce être professeur d'université et déclare avoir entrepris ce voyage dans le but de parfaire une habilitation doctorale à l'université [6] du 20 janvier au 31 mars 2025, ce, en vertu d'un ordre de mission délivré par la faculté de sciences juridiques d'enseignement ;

Il ne justifie pas du moindre élément émanant de l'université d'accueil supposée offrir le cadre de recherches et la formation dont il fait état ;

Ses explications sur un retour anticipé au 2 février 2025 sont contradictoires avec le but énoncé de son séjour, purement professionnel ; celles sur sur son lieu et ses conditions d'hébergements sont variables imprécises et incohérentes en plus de n'être justifiées par aucune réservation tangible ;

S'il justifie avoir perçu en zone d'attente, la somme de 1500 euro et verse un document sur la couverture de frais médicaux, ces seuls éléments n'apparaisent pas, au regard des éléments ci-dessus rappelés, de nature à établir les conditions de son séjour conforme au but qu'il énonce, conformément aux dispositions rappelées de l'article L 311-1- 2°.

L'Administration énonce être en mesure de le réacheminer à compter du 24 janvier 2025 à destination d'[Localité 2] ;

En l'absence de garantie de représentation dans cet intervalle au regard des débats et pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Autorisons le maintien de Monsieur [M] [O] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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