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TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 21/05287


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Date
22/01/2025
Numéro
21/05287
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67914077d4c7e89d7fe26522

Texte de la décision

7,141 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 21/05287 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIXV

Minute : 25/00108


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/6307 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 275

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [V] et Madame [W] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [H], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15], dorénavant majeur.

Par acte d'huissier signifié le 20 mai 2021 à domicile, Madame [W] [M] a fait assigner Monsieur [L] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
-attribué à Madame [W] [M] la jouissance du logement familial, bien commun situé [Adresse 2], et du mobilier du ménage le garnissant,
-dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours, à compter de la date d'assignation en divorce, soit le 20 mai 2021,
-dit qu'au titre de cette jouissance, Madame [W] [M] est redevable de l'intégralité des dépenses liées à l'occupation du bien, et notamment la taxe d'habitation et autres taxes locales, telle la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à compter du départ de l'époux du domicile conjugal,
-dit que les charges liées à la propriété du bien, telle que la taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux,
-dit que Monsieur [L] [V] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois,
-attribué à Monsieur [L] [V] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Up immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour lui de prendre en charge l'ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-attribué à Madame [W] [M] la jouissance du véhicule de marque Nissan Tino immatriculé 932-ACT-93, à charge pour elle de prendre en charge l'ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-dit que, conformément à l'accord des époux, les frais de scolarité de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents et les y a condamnés en tant que de besoin,
-fixé à la somme de 300 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, en sus des prestations familiales et sociales, et l'y a condamné en tant que de besoin,
-réservé les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique, le 22 mars 2024, et aux conclusions du défendeur notifiées par voie électronique, le 25 mars 2024, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l'assignation en divorce en date du 20 mai 2021,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2022,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [W] [M], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Algérie)

et de

Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 12] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 20 mai 2021;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que Monsieur [B] [U] devra payer à Madame [G] [K] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande d'avance sur sa part de communauté ;

SUPPRIME la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [H] versée par Monsieur [B] [U] à compter du 19 septembre 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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