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TJ Bobigny, 22 janv. 2025, RG 23/00180


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Date
22/01/2025
Numéro
23/00180
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
67914078d4c7e89d7fe2653d

Texte de la décision

7,892 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7ZG

Minute : 22/00051


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93

Et

Madame [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [S] et Madame [H] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants majeurs sont issus de cette relation.

Par ordonnance de protection du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [C] à l’encontre de Monsieur [S], et a, notamment, interdit à Monsieur [S] d’entrer en contact avec son épouse et de se rendre au domicile conjugal, attribué à l’épouse la jouissance dudit domicile.

Suite à la requête en divorce déposé par Monsieur [S] le 22 mai 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 08 décembre 2020 par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l’épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y condamne,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels.

Par acte du 27 décembre 2022, Monsieur [S] a assigné Madame [C] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans son assignation, Monsieur [S] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux [S] - [C] pour discorde,
- d’ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2015 devant le Juge Cadi de Berkane. Maroc, et en marge des actes de naissance des deux époux,
- de dire et juger que Mme [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- de donner acte a [S] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 01 septembre 2023, Madame [C] sollicite notamment :
- de dire que le juge aux affaires familiales français est compétent pour le prononcé du divorce et les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux,
- de dire que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
- de dire que la loi marocaine est applicable aux conséquences du divorce en ce qui concerne les demandes financières entre les époux,
- de dire que la loi française est applicable aux conséquences du divorce en ce qui concerne l’usage du nom marital, la date des effets du jugement, le droit au bail portant sur le domicile conjugal,
- de prononcer le divorce des époux [C] / [S] pour absence par application de l’article 104 et suivants du code de la famille marocain,
- d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- de dire que madame [H] [C] épouse [S] ne formule pas de demande sur le reliquat de dot (sadaq),
- de dire que madame [H] [C] épouse [S] ne formule pas de demande sur le fondement de la pension de retraite de viduité (idda),
- de dire que madame [H] [C] épouse [S] ne formule pas de demande au titre du don de consolation (ou Mout’â),
- de dire que madame [H] [C] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
- de fixer la date des effets du jugement au 17 décembre 2019,
- de dire que madame [H] [C] épouse [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
- de dire que les dépens seront partagés par moitié.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent,

DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce, et la loi française applicable aux obligations alimentaires,

VU l'ordonnance de non conciliation du 08 décembre 2020,

VU l'assignation en divorce du 27 décembre 2022,

PRONONCE le divorce pour discorde en application de l’article 104 du code de la famille marocain :

de Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (Maroc),

et

de Madame [H] [C] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Maroc)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 décembre 2029,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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