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TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 22/04184


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Date
22/01/2025
Numéro
22/04184
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
67914199d4c7e89d7fe26f60

Texte de la décision

4,789 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/04184 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 22/04184 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRV5

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[O]

Copie exécutoire délivrée à
Me ADER
Me MERLE
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [R] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/04184 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRV5

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [R] [L] et Monsieur [Z] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1980 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, de cette union :

* [J] [O], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Gironde)
* [E] [O], le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 10] (Gironde)

Vu l’assignation délivrée par Madame [R] [L] le 30 mai 2022, acte remis à personne,

Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 11 octobre 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 novembre 2022

Vu les dernières conclusions de Madame [R] [L] notifiées par RPVA le 1er mars 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [O] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :

Monsieur [Z] [O]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (Gironde)

et de :

Madame [R] [L]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (Gironde)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1980 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 25 août 2021,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [R] [L],

Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [O] sur le fondement de l’article 266 du Code civil,

Condamne Madame [R] [L] à verser à Monsieur [Z] [O] une somme de DEUX CENTS EUROS (200€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

Condamne Madame [R] [L] aux dépens,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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