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TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 21/07589


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Date
22/01/2025
Numéro
21/07589
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
6791419cd4c7e89d7fe26fce

Texte de la décision

5,289 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3TI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J
N° RG 21/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3TI

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W]

C/

[I]

Copie exécutoire délivrée à
la SELARL ACT’IN PART
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Y] [G] [T] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 16] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]

DEMANDERESSE

Représentée par la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [N] [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 12]

DÉFENDEUR

Représenté par la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS,

Madame [W] et Monsieur [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 à [Localité 14] (24), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Cinq enfants sont issus de cette union :

- [I] [R] [G], le [Date naissance 8] 1983
- [I] [D] [G], le [Date naissance 7] 1986
- [I] [L] [G], le [Date naissance 5] 1987
- [I] [V] [G], le [Date naissance 6] 1992
- [I] [B], le [Date naissance 1] 1996

Vu l’assignation délivrée par Madame [Y] [G] [T] [W] épouse [I] le 1er octobre 2021,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mars 2022 confirmée par la cour d’appel de BORDEAUX le 31 janvier 2023.

Vu les dernières conclusions de madame [Y] [G] [T] [W] EPOUSE [I] notifiées par RPVA le 19 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [G] [I] notifiées par RPVA le 21 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 novembre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 janvier 2025

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 mars 2022 confirmée par la cour d’appel,

Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

Madame [Y] [G] [T] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 16] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [N] [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (DORDOGNE), le [Date mariage 2] 1982, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage

Déclare irrecevable la (les) demande(s) relative(s) à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Fixe la date des effets du divorce au 19 avril 2019.

Attribue la jouissance du logement conjugal au [Localité 12] à titre onéreux à l’époux rétroactivement à compter du 19 avril 2019 et rejette la demande de rétroactivité de l’indemnité pour la résidence secondaire à [Localité 15].

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Madame [W] à faire usage de son nom d’épouse [I].

Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [I] à Madame [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Condamne Madame [W] à verser à Monsieur [I] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages et intérêts.

Rejette toute autre demande.
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N° RG 21/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3TI

Rejette la demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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