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TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 23/00092


Vérifier : TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 23/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
23/00092
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
679141a1d4c7e89d7fe2706f

Texte de la décision

4,529 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJDD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJDD

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[E]

C/

[Z]

Copie exécutoire délivrée à
Me DUBARRY
Me MOUILLAC
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [A] [S] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (DORDOGNE)
représentée par madame [Y] [B] agissant en sa qualité de tutrice par décision du Juge des tutelles en date du 04 mars 2021 et d’une ordonnance du 24 juin 2022 l’autorisant à introduire une procédure de divorce.
DEMEURANT :
EHPAD [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

d’une part,

Et,

Monsieur [N] [M] [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (CREUSE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Maître Jeanne-Elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJDD

PROCÉDURE ET DÉBATS,

Monsieur [N] [M] [C] [Z] et madame [A] [S] [E] épouse [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 1981 sans contrat de mariage préalable par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (24), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de leur union.

Vu l’assignation délivrée par Madame [E] le 20 décembre 2022,

Vu l’assignation délivrée par Madame [E] le 20 décembre 2022 remise à une personne à étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile ,

Vu la consitution du défendeurdu 7 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] notifiées par RPVA 17 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024 ,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 juillet 2023,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJDD

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [A] [S] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (DORDOGNE)

et de :

Monsieur [N] [M] [C] [Z]

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 1981 sans contrat de mariage préalable par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (24), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 01 septembre 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Déboute Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire.

Rejette toute autre demande.

Dit que les dépens seront supportés par Madame [E].

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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