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TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 23/02777


Vérifier : TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 23/02777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
23/02777
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
679141a4d4c7e89d7fe270bc

Texte de la décision

7,903 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/02777 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/02777 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQS

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]

C/

[L]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Me PAYET
le

Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [D] épouse [L]
M. [L]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Y] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Représentée par Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13029 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [I] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/02777 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQS

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [I] [W] [L] et Madame [Y] [D] épouse [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est né de cette union :

* [R] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (Gironde).

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 novembre 2023,

Vu l’assignation délivrée par Madame [Y] [D] le 29 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [D] notifiées par RPVA le 1er décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] notifiées par RPVA le 29 février 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Constate que l'ordonnance de mesures provisoires est en date du 29 mars 2023.

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [Y] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

et de :

Monsieur [I] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 14 septembre 2018.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
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N° RG 23/02777 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQS

Dit que sauf meilleur accord, monsieur [I] [W] [L] recevra l’enfant :

- les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois, de 14 heures à 17 heures même pendant les vacances scolaires (sauf si la mère part en vacances).

Dit que sauf meilleur accord, le passage de bras se fera devant le commissariat de [Localité 5].

Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.

Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge, [R] [L] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (GIRONDE), à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) qui devra être versée d'avance par monsieur [I] [W] [L] à madame [Y] [D] épouse [L] prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer.

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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