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TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 23/00251


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Date
22/01/2025
Numéro
23/00251
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
679141a7d4c7e89d7fe27104

Texte de la décision

5,672 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQR

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W]

C/

[P]

Copie exécutoire délivrée à
Me AIZPITARTE
Me ANDOLFATTO
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [K] [X] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Maître Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [G] [H] [V] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Représenté par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQR

PROCÉDURE ET DÉBATS,

M. [G] [P] et Mme [K] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2001 par-devant l'officier de l’état civil de la commune [Localité 12] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 14 mai 2001 par Maître [R] [N], Notaire à [Localité 11] (GIRONDE).

Les enfants nés de cette union sont aujourd’hui majeurs.

Vu l’assignation délivrée par Mme [K] [W] le 28 décembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 21 février 2023, acte remis au domicile, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile,

Vu la constitution de l’époux défendeur en date du 13 janvier 2023,

Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 21 février 2023,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 22 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [K] [W] notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 ,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [P] notifiées par RPVA le 23 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 ,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [K] [X] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [G] [H] [V] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SEINE SAINT DENIS)

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2001 par-devant l'officier de l’état civil de la commune [Localité 12] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 14 mai 2001 par Maître [R] [N], Notaire à [Localité 11] (GIRONDE).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Fixe la date des effets du divorce au 21 septembre 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette la demande de Madame [W] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [P] à Madame [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [G] [H] [V] [I] [P] pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles à la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650€) par enfant et par mois soit, au total, MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300 €) et le CONDAMNE le cas échéant, à payer cette somme.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = pension x A
B

Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
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N° RG 23/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQR

Dit que les frais d’études supérieures seront pris en charge par chacune des parties au prorata des revenus de chacune d’elles et sous réserve d’un accord mutuel sur l’engagement desdits frais.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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