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TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 22/00109


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Date
22/01/2025
Numéro
22/00109
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
679141a7d4c7e89d7fe2710d

Texte de la décision

12,663 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFAS

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[E]

C/

[B]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me CLERET
Me LEMEE
le

Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [E] épouse [B]
M. [B]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [H] [K] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 9]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (INDE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 9]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFAS

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [H] [E] et Monsieur [R] [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2009 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12], sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union :

* [U] [B], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12]
* [N] [B], le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne)

Vu l’assignation délivrée par Madame [H] [E] le 28 décembre 2021 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 15 mars 2022, acte remis à étude,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 10 mai 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [H] [E] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [B] notifiées par RPVA le 25 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [H], [K] [E]
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]

et de :

Monsieur [R] [B]
Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (Inde)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 17 octobre 2009, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Attribue à titre préférentiel le bien immobilier commun sis [Adresse 7] au [Localité 9], cadastré AL[Cadastre 2],

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Rejette la demande de report des effets du divorce formée par les époux,

Dit en conséquence que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 juin 2022,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Autorise Madame [H] [E] à faire usage du nom de « [B] »,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [H] [E],

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités progressives suivantes :

* jusqu’au 1er septembre 2025 :
En période scolaire, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps, les trois premiers jours des vacances du samedi matin 10 heures au lundi soir 18 heures,
Pendant les vacances scolaires d’été, sept jours à partir du 3e samedi de juillet et sept jours à partir du 3e samedi d’août, les passages de bras ayant lieu à 14 heures,

* à partir du 1er septembre 2025 :
En période scolaire, le weekend des semaines paires, du vendredi après la sortie des classes au dimanche 19 heures,
Pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinzaine l’été,

Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,

Dit que la première moitié des vacances scolaires seront décomptées, à partir du 1er septembre 2025, à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu’au samedi 12 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante, et de ce samedi jusqu’au dimanche 18 heures, veille de la rentrée scolaire pour la seconde moitié,

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire des enfants,

Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,

Rappelle que la pièce d’identité ou le passeport de chacun des enfants doit les suivre chez chacun de leur parent,

Rejette la demande d’astreinte formée par Monsieur [R] [B],

Rejette la demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents, formée par Madame [H] [E],

Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge et conjointement décidés seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [B], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] et [N] [B], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne) que Monsieur [R] [B] devra verser à Madame [H] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENTS EUROS (400€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Rappelle que Monsieur [R] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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