TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 22/07682
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/07682 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07682 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RH
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me LEMPEREUR
Me THIAM
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [J] [Z] [V] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
DEMEURANT :
domiciliée : chez Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/008442 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [J] [N] et Monsieur [L] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 5] (Maroc), mariage qui a été transcrit par l’officier d’État civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères le 27 mai 2020.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Madame [J] [N] le 1er septembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 15 novembre 2022, acte remis à personne,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 15 novembre 2022,
Vu l’absence de demandes de mesures provisoires,
Vu les dernières conclusions de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 7 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [H] notifiées par RPVA le 18 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [J] [Z] [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
et de :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage à [Localité 5] (Maroc) le [Date mariage 3] 2019,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 27 mai 2020,
Attribue le droit au bail du logement sis [Adresse 7] à Monsieur [L] [H],
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et de remise des effets et objets personnels,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 1er septembre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Condamne Monsieur [L] [H] à verser à Madame [J] [N] une somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [J] [N] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens,
Condamne Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité de MILLE EUROS (1 000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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