TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 21/08235
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Texte de la décision
INCIDENT EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60B
N° de Rôle : N° RG 21/08235 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6QB
N° de Minute :
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.A. SA MACIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Paul CESSO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
CCAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019693 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2015, Monsieur [V] [X] qui circulait à vélo lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande a été victime d’un accident d’ULM.
Pris en charge au service de neuro-chirurgie du centre hospitalier d’[Localité 7] (Nouvelle-Zélande) jusqu’au 28 janvier 2015, il était rapatrié en France puis admis à l’hôpital [10] de [Localité 8]. Il était hospitalisé jusqu’au 21 avril 2015.
Par actes d’huissier délivré le 25 octobre 2019, Monsieur [X] a fait assigner la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter la désignation d’un médecin-expert, outre l’allocation d’une indemnité de 5.000 € en réparation .
La 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, rendait un jugement le 4 décembre 2023 qui ordonnait, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [T] [R].
Le tribunal a écarté des débats les pièces produites en langue anglaise et l’expert, suite à la réunion du 16 septembre 2024, a expliqué ne pas comprendre la langue anglaise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [V] [X] demande au juge de la mise en état de :
- désigner un interprète assermenté aux fins de procéder à la traduction des pièces numérotées 3 et 4 de M. [X],
- dire que les frais de traduction seront pris en charge par l’aide juridictionnelle,
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de l’absence d’opposition de la MACIF quant à la désignation d’un expert judiciaire traducteur, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
- juger que la mission de l’expert sera détaillée comme suit :
* procéder à la traduction en langue française de l’intégralité des pièces médicales rédigées en langue anglaise produites par Monsieur [V] [X], en lien de causalité exclusif avec l’accident rapporté du 21 janvier 2015 ;
* dire que l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport au moins deux mois avant le dépôt du rapport définitif, en laissant aux parties au moins un mois pour lui adresser des dires avant le dépôt de son rapport définitif ;
- juger que les frais de consignation à intervenir resteront à la charge exclusive de Monsieur [V] [X], en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction;
- débouter Monsieur [V] [X] du surplus éventuel de ses demandes;
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la MACIF;
- condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20/11/2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir...”
Sur la demande de traduction
Au terme des dispositions de l’article 23 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties.
Monsieur [X] sollicite la désignation d’un expert traducteur aux fins de voir traduire les documents 3 et 4 de la langue anglaise vers la langue française aux fins de permettre au médecin-expert d’effectuer sa mission. Ces derniers avaient été écartés des débats devant le tribunal en l’absence de production d’une traduction en langue française.
La MACIF ne s’oppose pas à la désignation d’un expert traducteur à charge que soient traduites l’intégralité des pièces rédigées en langue anglaise produites par Monsieur [X] en lien de causalité exclusif avec l’accident du 21 janvier 2015.
Aussi, il y a lieu, conformément à l’accord des parties, de désigner un expert traducteur de langue anglaise et de lui confier la mission présente au dispositif. Il y a lieu de rappeler que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties étant précisé que le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
[M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
DONNE à l’expert judiciaire traducteur la mission suivante :
1°) Procéder à la traduction en langue française de l’intégralité des pièces médicales rédigées en langue anglaise produites par Monsieur [V] [X], en lien de causalité exclusif avec l’accident rapporté du 21 janvier 2015;
2°) Déposer un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif et laisser aux parties au moins 15 jours pour lui adresser des dires avant le dépôt de son rapport définitif ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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