TJ Lille, 22 janv. 2025, RG 25/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKS - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O] alias [O] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [P] [O] alias [O] [P]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R] [E], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclaré être né en 2006, non en 2003.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Les autorités consulaires algériennes ont été saisies car pas de passeport dans ce dossier, nous sommes en attente de leur retour.
L’avocat : Monsieur a déjà été placé au CRA le 21 janvier 2024 pendant 90 jours au CRA de [Localité 1] et aucun laissez-passer n’a été délivré. L’infraction reprochée n’a donné lieu à aucune poursuite par le Procureur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le vélo je l’avais acheté. Je travaille. Je suis en France depuis l’année dernière. Je suis travailleur, je ne cherche pas de problème. Je vis à [Localité 5] à côté de [Localité 7]. Je loue un appartement. Je suis isolé, je n’ai pas de famille en France. J’ai traversé la Méditerranée et je suis arrivé en Espagne. Je suis malade, j’ai la tuberculose et j’ai rendez-vous. IL n’y a pas de masque en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 11h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [O] alias [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [O] alias [O] [P]
né le 18 Janvier 2025 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le même jour à 17h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] né le 6 septembre 2006 à [Localité 2] (Algérie) alias [O] [P] né le 6 septembre 2003 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 21 janvier 2024 notifié le même jour ;
Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h15, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Aucun moyen n’est soulevé par le conseil de Monsieur [O].
Sur le fond, la préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation. Des démarches sont en cours et l’intéressé notamment auprès des autorités consulaires algériennes. La prolongation est donc justifiée.
Sur le fond, la défense soutient que l’intéressé a déjà été placé au centre de rétention en 2024 sans aucun éloignement effectif à l’issue des 90 jours.
L’intéressé dit avoir acheté le vélo et travailler régulièrement comme chauffeur UBER : “Je suis arrivé en France l’année dernière. Je vis dans un appartement à [Adresse 6]. Je suis arrivée par l’Espagne. J’ai la tuberculose”.
En délibéré, l’infirmerie du centre de rétention a indiqué qu’aucun diagnostic de tuberculose n’avait été confirmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de nullité d’ordre public et de moyen soulevé par son conseil, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée. Si son éloignement est peu probable compte tenu de l’échec de la procédure lors de son dernier placement au CRA, il n’en reste pas moins que la prise en compte d’un bref délai n’est pas un critère à apprécier au stade de la prolongation initiale.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [O] alias [O] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/01/2025 à 17h10.
Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O] alias [O] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [O] alias [O] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [O] alias [O] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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