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TJ Lille, 22 janv. 2025, RG 25/00151


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00151
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
679142c7d4c7e89d7fe277a3

Texte de la décision

8,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [R]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD

DEFENDEUR :
M. [Y] [R]
représenté par Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations:
- Laissez-passer obtenu et routing pour un vol prévu le 04/02 pour [Localité 1].

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de diligence : malgré la délivrance du laissez-passer le 16/01, Monsieur est toujours en rétention administrative, l’éloignement n’a pas été effectué. L’étranger ne doit être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 27/12/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 15h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [Y] [R]
né le 01 Juin 1986 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [R] [Y] né le 1er juin 1986 à [Localité 4] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris en juillet 2024 notifiée le 23 décembre 2024 ;

Par décision en date du 27 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel le 29 décembre 2024 ;

Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 15h07, l’autorité administrative du Pas de Calais a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (prorogation) en se fondant sur deux critères :
- en raison de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- absence de moyens de transport et la perspective d’éloignement pour un vol prévu le 4 février 2025 ;

Le conseil de Monsieur [R] [Y] soulève un moyen relatif aux démarches effectuées en violation des dispositions de l’article L 741-3 CESEDA, notamment en raison du défaut de routing vers le Maroc constitue un défaut de diligences.

En réplique, l’autorité préfectorale indique avoir effectué les démarches nécessaires et présente la confirmation d’un routing pour un vol à destination de [Localité 1] prévu le 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est allégué par le conseil de Monsieur [R] [Y] que les diligences effectuées sont insuffisantes, le routing final n’aparaissant pas dans le dossier de procédure ;

Cependant il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires notamment en saississant les autorités marocaines qui ont délivré dans un bref délai un laissez-passer, qu’un routing vers le Maroc a été demandé et a été obtenu ; qu’un vol est réservé pour le 4 février 2025 ;

Que dès lors,il est établi que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires.

Surtout, s’agissant d’une prorogation, il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez-passer consulaire puisse être faite à bref délai.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention

Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités marocaines. Un routing à destination du Maroc est prévu le 4 février 2025.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [R] pour une durée de trente jours à compter du 22/01/2025 à 11h30 ;

Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 22.01.25

L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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