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TJ Lyon, 22 janv. 2025, RG 25/00246


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00246
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
679143f1d4c7e89d7fe27e68

Texte de la décision

15,136 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPB

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 janvier 2025 à Heures,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 janvier 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;

Vu la requête de Monsieur [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/01/2025 à 11h49 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/247 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPB ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Monsieur [H] [E]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 4] (KOSOVO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [I], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [H] [E] été entendu en ses explications ;

Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie, conformes à la requête écrite déposée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPB et RG 24/247, sous le numéro RG unique N° RG 25/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPB.
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été prise et notifiée à Monsieur [H] [E] le 18 janvier 2025, décision contestée devant le tribunal Administratif de Lyon et audiencée ce jour.

Attendu que par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le 18 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2025.

Attendu que, par requête en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 20/01/2025, reçue le 21/01/2025, Monsieur [H] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA

Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)

Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.

Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.

Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M LAAOUNI, 261595).

Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention fait bien mention d’éléments relatifs à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne sera pas retenu.

Attendu en revanche qu’il convient de relever qu’elle ne comporte aucune mention détaillée relative aux explications très exhaustives présentées par l’intéressé au cours de sa garde à vue (PV des 17/01/25 à 15h20 et 16h40) relativement à sa situation familiale en ce qu’il a charge spécifique de famille (maladie de sa famille) et à ses possibilités de garanties de représentation domiciliaires et postales (notamment au [Adresse 2]), voire à la situation administrative de a conjointe qui vient de se voir accorder un récépissé de demande de carte de séjour le 27 décembre dernier par cette même Préfecture, laquelle doit dès lors être regardée comme tout particulièrement au fait de sa situation familiale au moment où elle a décidé de son placement en rétention.

Attendu dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sur ces derniers points.

Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence ; qu’il en est de même relativement à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé ou encore de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé devait être placé en centre de rétention sur la base d’éléments impropres à caractériser l’existence d’un risque de fuite tel qu’il suppose son placement en centre de rétention et non sous assignation à résidence alors que cette dernière mesure constitue le principe et non l’exception en la matière et ce, alors même qu’il dispose d’un domicile fixe connu de l’administration, d’une adresse postale fixe apparaissant à tous les stades des procédures administratives et judiciaires le concernant, ainsi qu’en attestent par exemple son signalement FPR, ou encore ses déclarations en garde à vue, ou encore le PV établi le 31/10/24 dans le cadre d’une autre procédure, ou encore celui établi le 12/01/24 ; qu’en outre, s’agissant d’une première obligation de quitter le territoire français délivrée à son endroit, aucun risque de fuite particulier n’est caractérisé par l’administration, outre le fait que la constitution de sa cellule familiale renforce d’autant une moindre perspective de fuite.

Attendu par ailleurs qu’en présentant l’intéressé comme simple parent de ses enfants alors qu’il a indiqué très nettement durant sa garde à vue la situation particulière de sa fille et le soutien indispensable qu’il représente relativement à sa maladie, l’autorité préfectorale apprécie de manière manifestement erronée et non actualisée la situation familiale de l’intéressé et l’existence, dans le cas d’espèce, disproportionnée d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que résultant de l’article 8 de la CEDH.

Attendu enfin que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »

Attendu en l’espèce qu’en l’absence de toute condamnation pénale, l’existence d’une garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et de précédentes signalisations pour des infractions similaires au code de la route ne sauraient manifestement pas être considérées comme caractérisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; que l’existence corolaire de plusieurs autres signalements de police pour d’autres faits datant de plus de dix ans pour les plus récents, par ailleurs non judiciairement poursuivis, concerne des faits pareillement manifestement impropres à caractériser intrinsèquement le caractère actuel, réel et suffisamment grave de cette menace.

En conséquence, trois erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef.


Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ainsi qu’à ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 21/01/25, reçue le 21/01/25 à 14h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [H] [E], la requête de l’administration étant devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPB et RG 24/247, sous le numéro RG unique N° RG 25/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPB ;

DECLARONS recevable la requête de Monsieur [H] [E] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [E] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [H] [E] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français si une telle mesure existe le concernant, en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, sous réserve des suites administratives et judiciaires qui seront données à la contestation de cette mesure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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