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TJ Lyon, 22 janv. 2025, RG 24/01698


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Date
22/01/2025
Numéro
24/01698
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
679143f6d4c7e89d7fe27ef3

Texte de la décision

8,593 caractères

MINUTE N° : 25/00006

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [W] [C] C/ METROPOLE DE [Localité 4]

24/01698 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOOY

DEMANDEUR

Monsieur [W] [C]
né le 22 Avril 1954 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

METROPOLE DE [Localité 4]
dont le siège social est : [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [N] [F], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[W] [C]
Me Thomas CRETIER - T 2224
METROPOLE DE [Localité 4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[W] [C]
Me Thomas CRETIER - T 2224
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE

M. [W] [C] bénéficie par arrêté du 14/04/2021 de l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er/07/2021 au 30/06/2031.

Par une requête en date du 28/03/2024, M. [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, pour contester la décision de la Métropole de [Localité 4] du 06/10/2023 de suspendre l'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er/01/2024 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond applicable à cette date.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14/11/2024.

A cette date, en audience publique :

- M. [W] [C] représenté par son conseil Me CRETIER demande au tribunal d'annuler la décision de la Métropole de suspendre l'ATCP à compter du 1er/01/2024 et de condamner cette dernière à lui verser ladite allocation depuis cette date outre une somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Il renvoie à ses écritures dans lesquelles il fait valoir :

- que dans son recours administratif, il a indiqué que l'administration fiscale avait commis une erreur dans sa déclaration d'impôt au titre des revenus 2022 en ne déduisant pas la pension qu'il verse pour l'un de ses enfants d'un montant de 2.924 Euros,

- qu'après déduction de cette pension, ses ressources sont bien inférieures au plafond AAH de sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'ACTP,

- qu'il a dû engager une action judiciaire pour faire rétablir son droit, que cela génère une anxiété, une attente et donc un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.

- la Métropole demande au tribunal de rejeter la requête et de prendre acte de la régularisation des droits à l'ACTP pour M.[C] ;

Elle expose qu'elle ignorait au moment de l'instruction du dossier l'erreur commise par l'administration fiscale et qu'elle n'en a eu connaissance qu'avec le recours judiciaire, le recours administratif ne lui étant pas parvenu. Depuis, elle a procédé à la régularisation demandée. Elle soutient qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'erreur commise par l'administration fiscale et qu'il n'existe aucun préjudice ni aucune faute ni aucun lien de causalité démontrés.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/01/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

M. [W] [C] a formé un recours administratif préalable le 04/12/2023 resté sans réponse et qui s'analyse donc en un rejet implicite de son recours.

Sur la suspension de l'ACTP

Vu les articles L245-1 et suivants du CASF,

L'article L245-6 du CASF dispose que " La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret ".

En application de l'article R245-14 : Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

L'article R821- 4 du CSS prévoit que " la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de réfé-rence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes (…) ".

En vertu de l'article R532-3 du CSS prévoit que " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

(…) "

En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de suspension de l'ACTP de M. [W] [C] repose sur la déclaration erronée de ses revenus 2022 retenus par l'administration fiscale.

La Métropole fournit l'arrêté du 12/09/2024 par lequel le Président de la Métropole de [Localité 4] reconsidère la situation de M.[C] aux vu des ressources modifiées de l'intéressé et fixe à 80,87 Euros/mois l'ACTP sur la période de janvier à mars 2024 puis à 147,83 Euros/mois à compter du 1er/04/2024 et charge les services de la Métropole de [Localité 4] de l'exécution de cette décision.

La Métropole ne justifie toutefois pas du paiement de l'allocation de compensation pour tierce personne à compter du 1er janvier 2024. Elle sera donc condamnée au paiement selon les montants sus-visés non contestés par le requérant.

Sur la demande de dommages et intérêts et d'article 700

Vu l'article 1242 du Code Civil,

En l'espèce, il y a lieu de considérer qu'aucune faute de la Métropole n'est démontrée en l'état de l'erreur de l'administration fiscale. Par ailleurs, M. [W] [C] ne justifie d'aucun préjudice autre que celui d'avoir dû mandater un avocat pour soutenir son recours judiciaire afin de faire aboutir son droit.

Ce préjudice sera justement indemnisé par l'attribution d'une somme de 1.000 Euros, toute autre demande de dommages et intérêts étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'annulation de la décision du 06/10/2023 de la Métropole de [Localité 4] qui suspend l'allocation de compensation pour tierce personne à M. [W] [C] [W] à compter du 1er/01/2024 ;

CONDAMNE la Métropole de [Localité 4] à reverser à M.[C] [W] l'allocation de compensation pour tierce personne à compter du 1er janvier 2024 conformément à l'arrêté pris le 12/09/2024 par le Président de la Métropole de [Localité 4] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [C] ;

CONDAMNE la Métropole de [Localité 4] à lui verser une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

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