TJ Marseille, 22 janv. 2025, RG 25/00117
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00117
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de [M] [K], greffière stagiaire, et de Benoît BERTERO, magistrat du siège placé ;
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 12 novembre 2024 n° 24/1656 de CHEBBI Raja, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 08 décembre 2024 n°24/1824 de BERGER-GENTIL Blandine, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 07 jenvier 2025 n° 25/37 de CHARPENTIER Caroline, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Janvier 2025 à 13 heures 33, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Adrien MAWAS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue arabe et a donc été entendue en cette langue avec l’assistance par téléphone d’un interprète en langue arabe par la personne de Mme [D] [S], inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, étant par téléphone ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [I] [Z], né le 16 Avril 2005 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans, n°24130786M, en date du 25 mars 2025, et notifié le même jour à 17h50, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 29 mars 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2024 notifiée le 08 novembre 2024 à 09 heures 05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : Vous êtes à la 4ème prolongation, le critère juridique est prévu par l’article L742-5 du CESEDA; cet article pose plusieurs conditions à une prolongation. Ici, on est dans le cadre du 3 de cet article.
Mes observations seront sur la condition cumulative qui incombe à l’administration de démontrer que le transport n’a pas pu être effectué en raison du défaut de délivrance et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ce n’est pas le cas ici.
Si vous reprenez la saisine, il y est indiqué que la demande d’identification est en cours d’instruction, on a essayé de maquiller cette condition cumulative; car en réalité on ne répond pas à la condition légale du texte, imposant une délivrance à bref délai.
Aujourd’hui la rétention prolongée serait illégale.
Sur ce point factuellement, vous avez une personne placée le 08/11; le 12/11, était sollicité un LPC et le 04/12, monsieur était entendu par le consulat; le 17/12 on indiquait que l’enquête était en cours, on peut penser que l’Algérie fait obstruction pour des raisons diplomatiques qu’on connait. Il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Le conflit diplomatique entre la France et l’Algérie joue un rôle et doit vous alerter sur le refus quasi-systématique de délivrance des LPC.
Sur la menace à l’OP, elle ne se réduit pas à l’existence d’une condamnation pénale, il a été placé directement en rétention après une sortie de prison. Monsieur a fait deux mois d’emprisonnement avec un crédit de réduction de peine de 28 jours. On avait une tentative de vol avec dégradation d’un bien, il a dormi dans une voiture avec une vitre brisée et qu’il a été interpelé dans cette voiture. Cela ne constitue pas une grave menace à l’OP.
Vous devez remettre monsieur [Z] en liberté.
Pour recadrer le débat sur le bref délai et le défaut de délivrance. Je vous donne un arrêt de la cour de cassation, pas de base légale en ayant saisi deux consulats et sans avoir la preuve que l’éloignement pourrait avoir lieu à bref délai. Ici, ce n’est pas le cas. La menace à l’OP ne me semble pas caractérisée.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai fais un mariage religieux avec une dame, on est mariés, on a eu un problème et on s’est séparés, on a un enfant ensemble. Je veux une dernière chance pour régulariser ma situation, m’occuper de mon enfant et travailler et ne plus poser aucun problème en France.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que [Z] [W] [I], né le 16/04/2005 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 25/03/2024, notifiée le même jour, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal Administratif de Marseille le 29/03/2024 ;
Attendu que l’intéressé est en rétention administrative depuis le 08/11/2024 ; que cette rétention a depuis été prolongée, par ordonnances des 12/11/2024, 8/12/2024 et 7/01/2025, décisions toutes confirmées par la cour d’appel ;
Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie effective de représentation suffisantes, ne justifie pas ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif ;
que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que le laisser passer consulaire a été sollicité dès le 28 octobre 2024 ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 4 décembre 2024 ;
que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée à l’administration française ; qu’il n’est pas impossible, comme cela a déjà été le cas dans le passé, que la situation se débloque du jour au lendemain ;
Attendu par ailleurs que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 08/10/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour tentative de vol avec destruction ou dégradation, en récidive, constitue une menace pour l'ordre public ;
qu’il convient par conséquent de prolonger à titre exceptionnel la mesure pour 15 jours supplémentaires
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [I] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 février 2025 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 22 Janvier 2025 À 12 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 22 janvier 2025
L’intéressé
Avec l’assistance de l’interprète par téléphone.
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